Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d58d
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00906 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 23 novembre 2009 RG : 06/ 01297 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Jeanine Anne-Marie Germaine X... épouse Y... née le 25 Août 1949 à SINT NIKLAAS (BELGIQUE) ... 42155 LENTIGNY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIME : M. Christian Yves René Y... né le 12 Janvier 1945 à LYON (69004) ... 42300 ROANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 04 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 prorogée au 31 Janvier 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Madame Anne-Marie BENOIT, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Vu le jugement du 23 novembre 2009 par lequel, vu l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2006 autorisant les époux à résider séparément et l'assignation en divorce en date du 21 octobre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a, principalement : - prononcé le divorce entre les époux Jeannine X... et Christian Y... avec les effets d'un divorce aux torts partagés -fixé à la somme de 100 000 € payable en capital et la somme de 124 800 € payable pendant huit ans par mensualités de 1 300 € la prestation compensatoire due à Jeannine X... - dit que la partie de la prestation compensatoire payable par mensualités sera assortie de l'exécution provisoire -débouté Jeannine X... de sa demande de dommages et intérêts -dit que l'épouse pourra conserver l'usage du nom du mari -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jeannine X... suivant déclaration du 9 février 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 5 octobre 2010 dans les termes essentiels suivants : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Christian Y... en application des dispositions de l'article 242 du Code civil -condamner Christian Y... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 340 000 € payable en capital de 100 000 € et par mensualités de 2 500 € pendant huit ans -condamner Christian Y... à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code civil -confirmer pour le surplus -condamner Christian Y... à lui régler la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 9 septembre 20101 par Christian Y..., portant sur les chefs suivants : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Jeannine X... - lui donner acte de ce qu'il offre, à titre de prestation compensatoire si elle est due, un versement mensuel de 500 € pour une durée de cinq ans à compter du prononcé du divorce -débouter Jeannine X... de sa demande d'allocation d'une indemnité judiciaire par application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner en tous les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2010 ; Vu la note en délibéré sollicité des parties, lors de l'audience de plaidoiries, sur la juridiction internationalement compétente et sur la loi applicable en raison de l'élément d'extranéité résultant de la nationalité belge de Jeannine X... ; Vu les notes adressées en réponse ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu que Jeannine X... est de nationalité belge et les époux se sont mariés le 3 février 1973 à GRIMBERG (Belgique) après avoir fait précéder leu union d'un contrat reçu le 22 janvier 1973 par Maître Z..., notaire à ANDERLECHT (Belgique), adoptant le régime de la séparation de biens avec création d'une société d'acquêts ; Attendu que l'article 3 du règlement (CE) No 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit " règlement Bruxelles II bis ", entré en vigueur le 1er mars 2005, dispose que sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou la résidence habituelle du défendeur ; Qu'il n'est pas contesté que la résidence habituelle des deux parties se situait en France, dans le ressort du Tribunal de Grande instance de ROANNE dont la compétence a été écartée en application de l'article 47 du code de procédure civile au profit de celle du Tribunal de Grande instance de VILLEGRANCHE SUR SAÔNE, lors de l'introduction de la demande en divorce et qu'en tout état de cause, Jeannine X..., assignée en divorce, est toujours domicilié en FRANCE ; Que s'agissant de la loi applicable, en application de l'article 309 du Code civil, le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français, et ce au jour de l'introduction de la demande en divorce, l'article 1070 du code de procédure civile énonçant que le Juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, la compétence territoriale étant déterminée, en matière de divorce, également au jour où la requête initiale est présentée ; Attendu que la compétence de la juridiction française est donc acquise en ce qui concerne le divorce et ses conséquences et que la loi applicable est bien la loi française ; Sur la charge des torts du divorce : Attendu que Jeannine X..., à l'appui de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, soutient que : - il est établi qu'il a abandonné le domicile conjugal en juin 2005 pour aller vivre avec sa maîtresse à ROANNE dans un appartement appartenant au couple -cette situation l'a plongée dans une profonde dépression qui a nécessité son hospitalisation du 4 au 25 août 2005 et un traitement antidépresseur pendant plusieurs années -son mari n'est pas parti du domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse parce que son épouse était odieuse, mais au contraire, c'est parce qu'il la trompait que celle-ci se sentait blessée et trahie qu'elle a pu se montrer parfois acerbe et désagréable ; Que de son côté, Christian Y... expose que : - il est démontré que Jeannine X... avait une attitude sarcastique et blessante vis à vis de lui et qu'elle a fait preuve d'une méchanceté intolérable -il n'est démontré aucun lien précis dans le temps entre l'infidélité alléguée à son encontre et l'attitude démontrée et non contestée de Jeannine X... - Jeannine X... vit actuellement au domicile de LENTIGNY avec un ami dénommé " François " ; Attendu qu'au vu des griefs ci-dessus invoqués par chacun des époux et des quelques attestations qu'ils produisent, et qui étaient déjà produites en première instance, à l'appui de ceux-ci, sans qu'il en résulte une exacte chronologie entre les comportements dont ils se font mutuellement reproche, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que le premier juge a prononcé le divorce à leurs torts partagés, en retenant à la charge de chacun d'eux des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 242 du Code civil ; Sur la demande des dommages et intérêts : Attendu que, c'est à bon droit et pour les motifs expressément repris de la décision déférée, que Jeannine X... a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que l'article 270 du Code civil dispose : " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge " ; Attendu que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse du fait de la rupture du mariage n'est pas contestée ; Que seul le montant de la prestation compensatoire et ses modalités de règlement sont en cause ; Attendu qu'il résulte de l'article 271 alinéa 1 du Code civil que : " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible " ; Que le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage -l'âge et l'état de santé des époux -leur qualification et leur situation professionnelles -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial -leurs droits existants et prévisibles -leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que ni l'un, ni l'autre des époux n'ont réactualisé leurs déclarations sur l'honneur de 2008 ; Attendu que Christian Y..., né le 12 janvier 1945, et Jeannine X..., née le 25 août 1949, âgées respectivement à ce jour de 66 ans et 61 ans, se sont mariés sous le régime belge de la séparation de biens avec création d'une société d'acquêts, depuis près de 38 ans, la vie commune ayant duré environ 33 ans, et ils ont eu deux enfants, nés en 1975 et 1977 ; Attendu que Jeannine X... n'a jamais travaillé et ne percevra aucune retraite ; Que dans sa déclaration sur l'honneur établie en novembre 2008, elle faisant état de liquidités à hauteur de 10 000 € et ne percevait que la pension alimentaire versée par son mari, à hauteur jusqu'ici de 2 834 € par mois ; Qu'elle justifie que si son père est décédé, au regard de la donation que ses parents se sont consentis le 23 août 2001, sa mère est propriétaire de l'ensemble du patrimoine ; Que Christian Y... ne démontre pas que le fait qu'elle n'ait jamais travaillé soit un choix uniquement personnel ; Qu'il n'est pas plus établi que Jeannine X... partagerait ses charges avec un compagnon, des attestations récentes témoignant de ce qu'elle vit toujours seule, sans que Christian Y... ne fournisse la moindre preuve contraire ; Attendu que, de son côté, Christian Y..., Huissier de justice à la retraite, à priori depuis fin 2009, justifie des données essentielles suivantes : - déclaration de revenus 2005 : 94 542 € de revenus non commerciaux professionnels, revenus des valeurs et capitaux mobiliers de 588 € et revenus fonciers de 8 639 € - avis d'imposition sur les revenus de 2006 et de 2007 : revenus non commerciaux professionnels d'un montant de 105 124 € et de 103 537 € (plus en 2007, 659 € de pensions retraite)- revenus fonciers de 10 559 € et 15 377 € - avis d'impôt sur le revenu 2010 (sur les revenus de l'année 2009) : 1 623 € de pensions, retraite-103 905 € de revenus non commerciaux professionnels-12 884 € de revenus fonciers nets -montant global de ses retraites avant impôt de l'ordre de 3 700 € ; - attestation de radiation par l'URSAFF à compter du 31 décembre 2009 - attestation du 11 mars 2010 de la vente de ses parts pour le somme de 300 000 € versée le 14 janvier 2010 ; Attendu que Christian Y... partage les charges de la vie courante avec sa compagne qui déclarait des revenus de 2008 de 2 454 € outre 5 200 € de revenus de capitaux mobiliers ; Attendu que le patrimoine commun est constitué d'une maison sise à LENTIGNY dont la valeur a pu être proposée en 2008 entre 350 000 et 360 000 €, de quatre appartements F4 à ROANNE et à RIORGES dont la valeur de chacun est largement supérieure à priori à 100 000 €, outre 60 parts dans une SCI " TT " dans laquelle les deux filles du couple auraient des parts, le passif étant constitué par des prêts au Crédit Foncier de France contractés pour l'acquisition des appartements ; Que des désaccords existent sur l'évaluation de ces biens, sur la consistance de l'indivision et sur les comptes à faire ; Attendu qu'en considération de tout ce qui précède, le capital dû à Jeannine X... par Christian Y... à titre de prestation compensatoire a été justement évaluée à la somme de 224 800 € payable en capital à hauteur de 100 000 €, le solde par mensualités de 1 300 € pendant huit ans ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur toutes autres demandes : Attendu que les autres dispositions du jugement entrepris n'étant pas contestées, ce jugement sera donc confirmé en son entier ; Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile au profitarticle 309 du Code civilarticle 271 alinéa 1 du Code civil quearticle 1070 du code de procédure civile énonarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 270 du Code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d58d
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