Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d597
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 00025 Jugement (No 09/ 5756) rendu le 16 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ IM APPELANTE Madame Delphine X... née le 06 Juin 1984 à ROUBAIX (59100) demeurant ..., 59510 HEM bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 2010/ 113 du 26/ 01/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Christophe Z... né le 10 Septembre 1978 à ROUBAIX (59100) demeurant ..., 59115 LEERS représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Novembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, après prorogation du délibéré du 6 janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De l'union de Delphine X...et Christophe Z...est issu Axel, né le 7 novembre 2006, reconnu par ses deux parents. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 16 juin 2008 a : - fixé la résidence de l'enfant alternativement chez les deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, selon les modalités suivantes : chez le père les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi à 18 heures au lundi à 18 heures, ainsi que les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, et chez la mère le reste du temps et pendant la moitié des vacances ; - fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 11 décembre 2008 a modifié les modalités de la résidence alternée par semaine et a confirmé les autres dispositions du jugement. Par requête du 8 juillet 2009, M. Z...a saisi le juge aux affaires familiales afin d'être autorisé à assigner à jour fixe afin d'obtenir le lieu de scolarisation de l'enfant et le carnet de santé. Mme X...a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer le lieu de scolarisation de son fils, la résidence de l'enfant à son domicile, un droit de visite et d'hébergement pour le père et une contribution de 300 euros du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le jugement du 2 septembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la mère à inscrire l'enfant à Hem et a fait l'obligation de transmettre le carnet de santé ; que statuant sur les autres demandes, le jugement du 16 novembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a : - constaté l'accord des parties ; - ordonné une médiation familiale ; - rejeté la demande de transfert de résidence ; - rejeté la demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - condamné Delphine X...à verser à Christophe Z...la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné Delphine X...à verser à Christophe Z...la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Delphine X...épouse C...a formé appel général de cette décision par acte du 4 janvier 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence principale d'Axel à son domicile, après expertise psychologique ou psychiatrique de l'enfant, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Christophe Z...dans ses écritures signifiées le 9 août 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Delphine X...épouse C...au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la fixation de la résidence de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que des violations de l'autorité parentale conjointe pourraient aboutir, à terme, à ce que l'enfant soit confié à l'autre parent qui en ferait la demande ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que consécutivement à leur séparation, les parties se sont entendues sur l'organisation d'une résidence alternée ; que plusieurs écrits respectivement en date du 9 septembre 2007, 21 septembre 2007 et 24 septembre 2007 ont été signés entre les parties et établissent un accord sur cette modalité de l'autorité parentale qui a eu lieu sans incident jusqu'en janvier 2008 ; que Mme X...a reconnu l'existence d'une telle modalité d'accord entre les parties dans une déclaration aux services de police du 8 juin 2010 ; Que dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour de céans du 11 décembre 2008, il apparaît que Mme X...a tenté de contester les capacités éducatives du père ; que la Cour relève qu'antérieurement à la procédure, la mère a décrit le père comme un « papa merveilleux » ; que Mme X...a proposé l'organisation d'un large droit de visite soit du vendredi midi au lundi soir et la totalité du mois d'août ; que seuls des incidents ponctuels sur des heures de retour de l'enfant non scolarisé étaient constatés ; que M. Z...a versé aux débats de nombreuses attestations de sa famille et de ses relations rapportant ses capacités à assumer la prise en charge de l'enfant tant matériellement qu'affectivement ; que la Cour a enfin précisé qu'aucun acte de violence n'était démontré à l'encontre de l'enfant ; Que s'agissant de la résidence alternée, la Cour a considéré que la mère n'a pas fait la démonstration qu'une telle organisation soit préjudiciable à l'enfant alors que les troubles du sommeil et l'eczéma de l'enfant ont pu avoir pour origine le conflit entre les parents alors que la mère a cherché à susciter une mauvaise entente entre les parents ; que de fait aucun certificat médical ou psychologique n'était versé aux débats ; Que postérieurement à cet arrêt, la mère a déposé plainte le 8 juin 2010 contre le père pour violences commises au domicile du père contre Axel qui aurait reçu des coups de ceinture ; que les procès verbaux de l'enquête ouverte pour violences volontaires avec arme par destination sur mineur de quinze ans par ascendant font état que les faits ont été confirmés puis infirmés par la jeune victime ; que les constatations médicales n'ont pas permis de constater des traces spécifiques de maltraitance ; qu'en définitive, selon les conclusions de la brigade des mineurs, aucune trace de maltraitance physique n'a pu être constatée et l'antipathie mutuelle des parents constitue un obstacle au bon équilibre d'Axel déjà suffisamment perturbé par la séparation ; que le rapport établi par les services sociaux mettent en évidence l'existence d'un conflit de loyauté au centre duquel se trouve Axel ; Que plus précisément, l'enquête ayant conduit à la rencontre de l'enfant et du père met en évidence que l'enfant est en confiance avec son père ; que le père a l'intention de mettre en place un suivi psychologique pour son fils ; que l'évaluation n'a pas permis de relever des éléments de danger chez le père ; que l'environnement est chaleureux, les limites fixées avec douceur ; que l'enfant est apparu épanoui ; que le jugement du juge des enfants de Lille du 25 juin 2010 a mis en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de tenter de rétablir une communication entre les parents ; Que le premier juge a à raison retenu que Mme X..., qui a mis en avant l'ensemble de ses arguments déjà examinés devant la Cour d'appel, s'est bornée à rappeler sa position hostile par principe à la résidence alternée et n'a apporté aucun élément nouveau ; qu'aucun certificat médical n'est produit afin de démontrer un quelconque lien entre des problèmes de santé de l'enfant et la prise en charge d'Axel par son père ; Qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que par son seul comportement la mère tente de mettre en échec la mesure de résidence alternée ; qu'aucun élément ne vient remettre en cause la relation chaleureuse d'Axel avec son père de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que la Cour ne peut que s'interroger sur le comportement de la mère comme le premier juge qui a saisi de nouveau le juge aux affaires familiales six mois après l'arrêt de la Cour d'appel ayant rejeté ses demandes après avoir formé contre le père des accusations de maltraitance par l'intermédiaire de l'enfant qui n'ont pas été établies ; Que ces faits ont occasionné un préjudice certain au père qui a été suffisamment pris en compte par le premier juge ; que M. Z...ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d597
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