Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d598
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 01472 Jugement (No 08/ 9495) rendu le 04 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Henri Cyrille Y... né le 30 Novembre 1942 à TOURCOING (59200) demeurant ...-59960 NEUVILLE EN FERRAIN représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la ASS DUTHOIT ANDRE & SIMON, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Micheline Elodie Z... née le 10 Avril 1947 à TOURCOING (59200) demeurant ...-59223 RONCQ représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jennifer DESURMONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Novembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Henri Y...et Micheline Z...ont contracté mariage le 24 juin 1966 à Tourcoing sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - David né le 29 octobre 1967, - Virginie née le 5 mars 1972, - Stéphanie née le 5 avril 1974. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - fixé à la somme de 275 euros la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours. Le jugement du 4 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a prononcé le divorce des époux et a condamné M. Y...à verser à Mme Z...une prestation compensatoire de 30 000 euros par versement en capital. PRETENTION DES PARTIES Henri Y...a formé appel général de cette décision par acte du 1er mars 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2010, il demande à la cour par réformation, de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire et à titre subsidiaire de réduire cette prestation dans de notables proportions et avec un paiement échelonné sur une période à déterminer. Micheline Z...dans ses écritures déposées le 26 juillet 2010 conclut à la confirmation du jugement ; qu'elle sollicite la condamnation de M. Y...à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage des époux aura duré 40 années ; que les époux sont âgés de 68 et 63 ans ; que le couple a eu trois enfants majeurs ; Que Micheline Z...a interrompu ses activités professionnelles de 1972 à 1988 pour se consacrer à l'éducation des enfants et justifie n'avoir pas été en mesure pendant cette période de cotiser pour ses droits à la retraite ; que postérieurement, elle a repris une activité à mi-temps de femme de ménage ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit une pension d'un montant mensuel de 732, 75 euros ; qu'elle fait valoir avoir utilisé le capital de 14 071 euros dont elle a hérité pour se reloger et aider ses enfants ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 245, 60 euros et perçoit une allocation personnalisée au logement de 57, 67 euros ; Que Henri Y...a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit une pension d'un montant mensuel de 1 602, 77 euros ; qu'il invoque des frais de logement de 416 euros ; qu'il indique vivre seul ce que conteste son épouse ; Qu'au titre du partage par moitié de leurs économies en divers comptes d'épargne et de la vente de deux immeubles, chacun des époux a perçu la somme de 103 153, 50 euros ; Qu'il ne peut être tenu compte des sommes perçues par les époux dès lors qu'elles sont équivalentes ; que les revenus des époux présentent une disparité significative dès lors que le revenu mensuel de l'époux représente plus du double de celui de son épouse, lui-même d'un niveau particulièrement modeste ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; Que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la cour estime qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Z...qui sera versée en capital compte tenu des liquidités dont bénéficient l'époux ; Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ont fixé la prestation compensatoire ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE Henri Y...à verser à Micheline Z...la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d598
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