Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb58bd3db21cbdd8d59a
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 91 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02664 Ordonnance (No 10/ 00150) rendue le 23 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Michel X... né le 04 Janvier 1962 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant Chez Mme Jeannine X..., ... 62126 WIMILLE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE Madame Nancy Z... demeurant ..., 62250 MARQUISE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07181 du 20/ 07/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Michel X...et Madame Nancy Z...se sont mariés le 15 avril 2009 à WIMEREUX, sans contrat préalable. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse le 7 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a, par ordonnance de non conciliation du 23 février 2010 réputée contradictoire : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, dont elle prendra en charge le loyer ; - Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle de 400 Euros en exécution de son devoir de secours ; - Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Citroen Evasion et à l'épouse celle du véhicule Renault Scenic. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 13 avril 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation : - de débouter son épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, - subsidiairement de la réduire à la somme de 90 Euros par mois, - d'attribuer à lui-même la jouissance du véhicule Renault Scenic, - de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il affirme : - qu'il a été contraint par son épouse de quitter le domicile conjugal en décembre 2009, alors qu'il s'agissait du logement qu'il occupait seul avant le mariage ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience en raison de son affaiblissement psychologique et de son état dépressif ; - qu'il n'est pas à l'origine du découvert sur le compte joint, lequel provient en fait de l'utilisation qu'en a fait son épouse ; - qu'il vit chez sa mère et lui verse une participation financière, n'ayant pas les moyens de prendre un logement personnel ; - que le véhicule Renault Scenic a été acheté par sa propre mère, pour lui-même, en remplacement du Citroen Evasion qui est inutilisable, pour lui permettre de se rendre à son travail ; il ne constitue pas un bien commun. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle fait valoir : - Que son époux a quitté le domicile conjugal ; - Qu'elle vit avec ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union, et n'a aucun revenu professionnel ; - Qu'il convient au titre des charges de l'appelant d'écarter les crédits qui ne sont que des réserves d'argent et les versements faits à sa mère sur un Livret A ; - Que son époux dispose d'un véhicule de fonction pour aller travailler ainsi que d'une moto ; le véhicule Citroen était encore en état de marche lors de la séparation. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire et à l'attribution de la jouissance du véhicule Renault ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Monsieur X...est employé par la Société Veolia ; que pour les cinq premiers mois de l'année 2010, il a perçu un cumul de salaires imposables de 10. 339 Euros, correspondant à un revenu mensuel de 2. 067 Euros ; que selon l'attestation de son employeur, il était tenu de déclarer en 2009 des salaires annuels de 29. 263 Euros, soit 2. 438 Euros par mois ; qu'il explique cette diminution de revenus par le versement en 2009 d'une prime exceptionnelle de 2. 301 Euros qui ne sera pas reconduite en 2010 ; Attendu qu'il est hébergé au domicile de sa mère ; qu'il n'apporte aucun élément de preuve quant au versement d'une participation mensuelle de 100 Euros à ses frais d'hébergement ; Attendu qu'en 2009, il était tenu de verser un impôt sur le revenu de 444 Euros ; qu'il aurait été particulièrement nécessaire qu'il produise en cause d'appel son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu qu'il justifie de plusieurs factures impayées (téléphone, assurances ….) dès avant la séparation des époux et d'un découvert sur le compte joint des époux de 1. 912 Euros au 22 décembre 2009 – soit au moment de la séparation ; qu'il démontre rembourser un prêt personnel pour l'acquisition d'une moto par mensualités de 228 Euros ; Attendu que sur son salaire est prélevée mensuellement la somme de 300 Euros, au titre de la pension alimentaire qu'il doit à ses enfants issus d'une précédente union ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre de ses charges les crédits à la consommation s'agissant d'une simple trésorerie dont il peut être ou non fait usage, d'autant plus que leur caractère commun est contesté par l'intimée, et que la Cour ignore quel usage il en a été fait depuis la séparation ; Attendu qu'il démontre avoir déposé un dossier de surendettement le 1er juillet 2010, ce qui ne le dispense pas d'assumer son devoir de secours, au vu de ses revenus professionnels ; Attendu que Madame Z...n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit le Revenu de Solidarité Active majoré de 563 Euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'avril 2010 ; que le montant de son Revenu de Solidarité Active a toutefois diminué dans des proportions importantes depuis, non en raison d'une reprise d'emploi, mais plus vraisemblablement au vu de la pension alimentaire versée par l'époux ; Attendu qu'elle a la charge de deux enfants mineurs issus d'une précédente union, envers lesquels Monsieur X...n'a toutefois aucune obligation d'entretien ; Attendu que le loyer du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l'épouse, selon les dispositions de l'ordonnance qui n'ont fait l'objet d'aucune critique, s'élève à 145 Euros par mois après déduction de l'aide personnalisée au logement dont elle est bénéficiaire, en ce compris la location d'un parking ; qu'elle rembourse manifestement la dette de loyer par échéances mensuelles de 50 Euros ; Attendu qu'elle justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations respectives des parties en fixant la pension alimentaire mise à la charge de l'époux à la somme mensuelle de 400 Euros ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur l'attribution de la jouissance du véhicule Renault Attendu que les pièces versées aux débats ne démontrant pas que le véhicule Renault Scenic aurait été acquis grâce aux deniers donnés ou prêtés par la mère de l'époux, la nature de bien commun de ce véhicule est donc présumée ; Attendu qu'il est constant que la mère de l'époux, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule Citroen, a cédé celui-ci pour destruction en février 2010 quelques jours après l'ordonnance de non conciliation ; que Monsieur X...n'en a de fait pas eu la jouissance ; Attendu qu'il est cependant seul propriétaire d'une moto acquise à l'état neuf en 2008 ; qu'il soutient que ce véhicule ne peut être utilisé pour se rendre à son travail, sans s'en expliquer ; qu'en tout état de cause il s'agit d'un moyen de transport qu'il a lui-même choisi et dont il peut parfaitement faire usage ; Attendu qu'en conséquence, la décision du magistrat conciliateur d'attribuer à l'épouse la jouissance du véhicule Renault apparaît justifiée ; Attendu que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb58bd3db21cbdd8d59a
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