Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d59b
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04644 Ordonnance (No 09/ 05158) rendue le 05 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Pierre Jean Noël Y... né le 21 Décembre 1955 à BARLIN (62620) demeurant ...-62290 NOEUX LES MINES représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09314 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Roxane Astrid B...épouse Y... née le 17 Janvier 1963 à BRUAY LA BUISSIERE (62700) demeurant ...-62199 GOSNAY représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08300 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Pierre Y...et Madame Roxane B...se sont mariés le 21 avril 1990 à BARLIN, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : Morgan, né le 1er juillet 1986, - Renaud, né le 19 juillet 1989. Statuant sur les requêtes en divorce présentées par chacun des époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 5 février 2010, a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - débouté les époux de leurs demandes respectives d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, logement dont la mère de l'épouse est ayant-droit, - condamné Monsieur Y...à payer à Madame B...une pension alimentaire mensuelle indexée de 115 Euros en exécution de son devoir de secours, - débouté Madame B...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Morgan. Monsieur Y...a formé appel général de cette décision le 30 juin 2010 et par ses conclusions signifiées le 13 septembre 2010, limitant sa contestation à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il demande à la Cour, par réformation, de débouter son épouse de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens. Il indique qu'il n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire à son épouse, étant en arrêt de longue maladie, ayant évolué en placement en disponibilité d'office en novembre 2009. Il précise qu'il a besoin de l'aide matérielle d'une tierce personne et doit s'acquitter d'un loyer tandis que son épouse s'est maintenue au domicile conjugal avec son concubin, qui doit participer aux charges. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2010, Madame B...sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir qu'elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité dont le montant est bien inférieur aux revenus de son époux et que sa demande de pension alimentaire est parfaitement justifiée. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Madame B...démontre être titulaire d'une pension d'invalidité depuis 2008 ; qu'elle a déclaré des pensions imposables cumulées de 9. 340 Euros en 2009, au vu de son avis d'impôt sur le revenu, soit 778 Euros par mois ; que ce revenu ne correspond cependant pas à l'attestation délivrée par la MSA, qui mentionne pour l'année 2010 une pension d'invalidité et une allocation complémentaire d'un montant mensuel global de 545 Euros, ni à ses écritures qui minorent encore le montant de ses revenus ; Attendu qu'elle admet occuper le domicile conjugal, dont sa mère est ayant-droit au titre du régime des Mines ; qu'elle ne répond pas aux allégations de concubinage énoncées par son époux, qui ne sont cependant pas établies par la seule production de pages d'un site internet « Badoo » ; Attendu qu'il convient de relever que le rapport très succinct du « cabinet Vendôme », agent privé de recherches, n'est d'aucune utilité à la Cour, du fait de ses constatations incompréhensibles compte-tenu de sa qualité rédactionnelle déplorable ; Attendu que Monsieur Y..., qui était adjoint technique auprès de la communauté d'agglomération de l'Artois, justifie avoir été placé en disponibilité depuis le mois de novembre 2009, en raison de son invalidité et de son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions, jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite ; que depuis le début de l'année 2010, il perçoit une « indemnité de coordination » imposable de 900 Euros versée chaque mois par son employeur et dispose également d'indemnités journalières servies par son organisme de prévoyance, d'un montant net de 605 Euros par mois ; Attendu qu'il justifie louer depuis avril 2009 un appartement dont le loyer mensuel est de 360 Euros ; qu'il doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que s'il produit un certificat de son médecin traitant selon lequel son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, il ne démontre pas rémunérer une personne à cette fin, ni bénéficier de l'aide bénévole d'un proche ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation n'est nullement prioritaire au regard de son devoir de secours envers son épouse ; Attendu qu'au vu de ces éléments, qui démontrent une différence relativement importante de leurs revenus, l'épouse est en mesure de solliciter une pension alimentaire lui permettant de maintenir un niveau de vie proche de celui des époux durant la vie commune ; que le magistrat conciliateur a exactement apprécié qu'il convenait de fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 115 Euros ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 27 janvier 2011
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6253cb59bd3db21cbdd8d59b
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