Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d59d
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 132 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04675 Jugement (No 09/ 8480) rendu le 31 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Hervé X... né le 23 Janvier 1958 à LILLE (59000) demeurant ...-59800 LILLE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09190 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Katie Z... née le 30 Juillet 1956 à LILLE (59000) demeurant ...-59000 LILLE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08931 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Hervé X...et Katie Z...ont entretenu des relations desquelles sont issus cinq enfants qu'ils ont tous deux reconnus : - Andy né le 06 mai 1986, - Alicia née le 22 novembre 1989, - Monia née le 14 mars 1991, - Nathan né le 11 mai 1992, - Matthew né le 1er janvier 1994. Le 21 octobre 2009 Hervé X...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Nathan et Matthew. Il réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour chacun des trois plus jeunes enfants. Katie Z...s'est opposée aux prétentions de Hervé X...et a réclamé une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun de ses deux derniers enfants Nathan et Matthew dont la résidence devait être fixée à son domicile. Hervé X...a alors fait état de son impécuniosité. C'est dans ces conditions que par jugement du 31 mai 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté que Nathan était devenu majeur de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la fixation de sa résidence habituelle et a fixé par ailleurs la résidence de Matthew chez sa mère. Le Juge a en outre condamné Hervé X...à servir à Katie Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacun de leurs deux enfants Nathan et Matthew. Le Juge a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Hervé X...a interjeté appel général de cette décision le 02 juillet 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2010, limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser " de toute demande de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants en raison de son infortune ". Par conclusions signifiées le 09 novembre 2010, Katie Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux pensions alimentaires mises à la charge du père pour chacun de ses deux enfants Nathan et Matthew de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu par ailleurs que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ; Attendu que Nathan est aujourd'hui devenu majeur mais qu'il n'apparaît nullement qu'Hervé X...ait contesté qu'il soit à ce jour encore à la charge principale de sa mère dès lors qu'il a simplement dans ses écritures argué de son état d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses deux enfants ; Attendu que Katie Z...ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1 325 €, en ce compris une allocation logement de 416 € ; Que le premier Juge avait pu relevé qu'elle assumait la charge d'un loyer mensuel de 838 € (justifiant l'allocation logement sus-évoqué) ; Qu'elle doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants ; Attendu qu'aux termes de ses écritures Hervé X...allègue ne percevoir qu'un revenu de solidarité active et indique simplement par ailleurs que devant la Cour il a " actualisé sa situation qui est tout aussi précaire que devant le Juge aux affaires familiales " ; qu'il ne donne aucune indication sur la nature de cette " actualisation " ; Attendu qu'il produit comme en première instance une attestation de paiement de la CAF de Lille en date du 17 août 2009 faisant état d'un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 778 € ; Qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier Juge cette attestation concerne une époque révolue puisque antérieure de 10 mois à l'ordonnance entreprise ; Attendu que la Cour découvre dans les pièces produites par Hervé X...des bulletins de paie dont il ne fait nulle mention dans ses écritures et qui font état d'un emploi d'agent de service pour le compte de l'Association APAJH depuis le mois de novembre 2009 ; Que ces bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2010 font respectivement état d'un salaire net imposable de 854 €, 943 € et 915 € ; Qu'il est extrêmement regrettable qu'Hervé X...n'ait point précisément fait mention de son activité professionnelle ainsi que de ses salaires dans ses conclusions susvisées du 12 novembre 2010 ; Attendu qu'il fait état d'un loyer mensuel de 221 € et qu'il y a lieu de considérer qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que la situation matérielle de Hervé X...est sans doute problématique ; Que celle de Katie Z...l'est cependant davantage encore et que celui-ci ne peut ignorer les besoins incompressibles des enfants qu'il a contribué à appeler à la vie ; Attendu qu'il y a lieu de considérer dans ces conditions que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire dont il est redevable pour ses enfants et qu'il convient dès lors de confirmer purement et simplement de ce chef encore la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 31 mai 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d59d
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