Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d59e
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 120 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05042 Jugement (No 09/ 01927) rendu le 23 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Emmanuel X... né le 26 Décembre 1966 à LINSELLES (59126) demeurant ...-59223 RONCQ représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08263 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Barbara Z... née le 19 Décembre 1970 à SAINT OMER (62500) demeurant ...-59210 COUDEKERQUE BRANCHE assignée le 04 octobre 2010 à personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** De la relation de Barbara Z...et Emmanuel X... est issue : - Jade née le 13 septembre 2005. Le jugement du 23 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, entrepris, a : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé à l'amiable entre les parties, - fixé à 110 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Emmanuel X... a formé appel général de cette décision par acte du 8 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, il demande à la cour par réformation, de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et encore de dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement les premières troisièmes et cinquièmes fis de semaine du samedi 14 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Barbara Z...assignée à personne par acte signifié le 4 octobre 2010 n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge apprécie si la prétention de la partie qui conclut est bien fondée ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le premier juge a retenu pour Barbara Z..., sans emploi, un revenu de 1 205 euros constitué par des prestations familiales soit l'allocation de retour à l'emploi de 995 euros, dont le montant est susceptible de diminuer à compter de février 2011, et les allocations familiales de 211 euros par mois ; qu'elle est hébergée à titre gratuit dans un appartement familial et s'acquitte des charges courantes dont celles concernant Jade et rembourse des prêts à la consommation ; Attendu que M. X... , qui n'a pas comparu devant le premier juge bien que demandeur à l'instance, est actuellement sans emploi et justifie percevoir un revenu mensuel de 1 121, 27 euros constitué par des allocations de Pôle Emploi de laquelle est déduite la somme de 82, 50 euros au titre de la pension alimentaire réglée pour un enfant d'une première union ; qu'il ne fait valoir aucune charge de logement ni aucune autre charge, hormis une pension de 300 euros qu'il verserait à sa mère qui l'héberge, sans toutefois en justifier ; Attendu, compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties, qu'il n'est pas possible de relever l'impécuniosité de M. X... ; que la cour estime que le premier juge a justement évalué la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que conformément à l'article 373-2-6 du code civil le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures de nature à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens avec chacun des parents ; Attendu que si Emmanuel X... n'avait pas formulé une telle demande avant les débats devant la cour, il convient dans l'intérêt de l'enfant de lui permettre de nouer une relation personnelle avec sa fille ; Que cependant Jade, âgée de 5 ans seulement, n'a qu'exceptionnellement rencontré son père ; que celui-ci demeure à Roncq dans le Nord alors que la mère est domiciliée dans la région de Dunkerque ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, sauf meilleur accord entre les parties, d'organiser le droit de visite du père de la façon suivante : - en dehors des vacances scolaires, les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche à 19 heures, - durant des vacances scolaires d'été 2011, la première moitié du mois de juillet, et les années suivantes, la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, - durant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge de prendre ou faire prendre l'enfant à son lieu de résidence, de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à M. X... la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; STATUANT à nouveau de ce chef, DIT que Emmanuel X... exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parties, comme suit : - en dehors des vacances scolaires, les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche à 19 heures, - durant des vacances scolaires d'été 2011, la première moitié du mois de juillet, et les années suivantes, la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, - durant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge de prendre ou faire prendre l'enfant à son lieu de résidence, de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute par le père de se présenter dans l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la première journée pour la période des vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour toute la période concernée ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à Emmanuel X... la charge des dépens en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 20 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d59e
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