Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d59f
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 297 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05077 Jugement (No 10/ 00288) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Jocelyne X...épouse Y... née le 18 Mars 1975 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...-59430 SAINT POL SUR MER représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08168 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Joël A... né le 30 Août 1974 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ...59760 GRANDE SYNTHE représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP THIENPOENT DEWEES ROBERT, avocats au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08394 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Jocelyne X...épouse Y... et Joël A...est issue : - Brenda, née le 22 février 1995. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 15 juin 2002 a : - fixé la résidence de l'enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - rejeté la demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 29 juin 2010, entrepris, a dispensé Joël A...de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune. PRETENTION DES PARTIES Jocelyne X...épouse Y... a formé appel général de cette décision par acte du 4 janvier 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010, elle demande à la cour par réformation, de débouter le père de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Joël A...dans ses écritures signifiées le 8 décembre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Attendu que selon les énonciations du dossier du juge des enfants de Dunkerque dont une copie est versée à la procédure devant le juge aux affaires familiales, l'ordonnance du 6 avril 2010 du juge des enfants a maintenu le placement de Brenda à l'Aide Sociale à l'Enfance et a accordé à la mère un droit de visite en soirée pendant les fins de semaine et les vacances scolaires ; Que le jugement, aujourd'hui définitif, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 24 avril 2007, a rejeté la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement et a fixé à 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Que dans le cadre de cette procédure, il a été retenu pour M. BLONDEL, vivant en concubinage, un revenu mensuel de 1 406 euros pour l'année 2007 ; que sa concubine perçoit des prestations familiales de 905, 77 euros pour deux enfants nés en 2005 et en 2007 ; que pour Mme X..., il a été retenu un revenu mensuel de 2 975 euros en 2005 puis après la perte de son emploi un revenu mensuel de 943, 46 euros en 2007 constitué par des prestations familiales ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. BLONDEL a perçu en 2008 un revenu mensuel de 1 510 euros ; que selon la lettre en date du 27 novembre 2009, M. A...ne perçoit aucune indemnité de Pôle Emploi pour avoir démissionné de son emploi ; que vivant en concubinage avec Véronique D..., le couple perçoit désormais le revenu de solidarité active de 526, 17 euros outre des prestations familiales dont l'aide personnalisée au logement de 416, 34 euros ; que le couple s'acquitte du remboursement mensuel d'un crédit de 256, 21 euros ; que Mme X...est désormais mariée avec M. Y... ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a suspendu l'obligation alimentaire de M. A...; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d59f
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