Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5a4
- Date
- 2 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 09/ 00905 C-PH Décision déférée à la Cour : décision du 12 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 2 A... X... Y... X... X... X... X... X... X... X... X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS APPELANTS : Madame Marie Antoinette A... veuve X... née le 24 Décembre 1968 à AJACCIO (20000) ... 20167... Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'adminitratrice légale de ses enfants mineurs : - Marie Clorinda née le 08 octobre 1996 à AJACCIO, fille de feu Paul X..., demeurant à la même adresse -Carla Serena née le 02 septembre 1998 à AJACCIO, fille de feu Paul X..., demeurant à la même adresse -Paulu Maria né le 05 mai 2006 à AJACCIO, fils de feu Paul X..., demeurant à la même adresse représentés par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Agnulu, Francescu, Marcu X... né le 01 Juillet 1986 à AJACCIO (20000) ... ... 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Ange Marie Y... né le 24 Octobre 1925 à AJACCIO (20000) ... 20167... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Françoise X...épouse Y... née le 13 Novembre 1927 à AJACCIO (20000) ... 20167... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jérôme X... né le 06 Juin 1946 à AJACCIO (20000) ... ... 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Antoine Joseph X... né le 02 Mai 1949 à AJACCIO (20000) ... 20167... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Liliane X...veuve I... née le 26 Novembre 1947 à AJACCIO (20000) ... ... 06200 NICE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Pris en la personne de son Directeur Général en exercice 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 décembre 2010, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 mai 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes du Tribunal de grande instance d'AJACCIO (C. I. V. I) du 12 octobre 2009 qui a rejeté la requête de : - Marie Antoinette A... veuve X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de Marie Clorinda, Carla Serena et Paulu Maria X..., enfants de feu Paul X..., - Agnulu X..., fils de feu Paul X..., - Ange Marie Y... , beau-père de feu Paul X..., - Françoise X...épouse Y... , mère de feu Paul X..., - Jérôme X..., frère de feu Paul X..., - Antoine X..., frère de feu Paul X..., - Liliane X...veuve I..., soeur de feu Paul X.... Vu la notification de cette décision effectuée par lettre recommandée retirée le 15 octobre 2009. Vu la déclaration d'appel déposée le 21 octobre 2009 pour les requérants. Vu les dernières conclusions des appelants du 22 février 2010. Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (F. G. V) du 17 mars 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2010. Vu l'avis du Ministère Public s'en rapportant du 27 mai 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 19 mai 2006 à AJACCIO, Monsieur Paul X...était blessé par balles alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Il décédait le 20 mai 2006 des suites de ses blessures. Une information judiciaire du chef d'assassinat était ouverte et le magistrat instructeur rendait le 21 juillet 2009 une ordonnance de non-lieu. Par requête du 23 janvier 2007, les consorts X...-Y... saisissaient la C. I. V. I afin d'obtenir une indemnisation au titre de leur préjudice moral et la désignation d'un expert comptable aux fins de détermination du préjudice économique subi par la veuve de feu Paul X.... Après une décision du 2 avril 2006 de sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information en cours, la C. I. V. I rejetait la requête des consorts X...-Y... en retenant que l'indemnisation des victimes était un devoir de solidarité nationale qui ne saurait s'étendre à ceux qui, par leur comportement, se mettent ou se sont mis en marge de la société. Devant la Cour, les consorts X...-Y... demandent l'infirmation de la décision de la C. I. V. I du 12 octobre 2009, la désignation d'un expert sur le préjudice économique subi et une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de : -30. 000 euros à Madame Marie Antoinette A... -30. 000 euros à Marie Clorinda et Carla Serane X... -60. 000 euros à Paulu Maria X... -40. 000 euros à Monsieur Agnulu X... -30. 000 euros à Madame Françoise X...épouse Y... -30. 000 euros à Monsieur Ange Marie X... -20. 000 euros à Monsieur Jérôme X... -20. 000 euros à Monsieur Antoine X..., -20. 000 euros à Madame Liliane X.... Les appelants versent aux débats l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 juillet 2009 et précisent s'être constitués partie civile au cours de l'information. Ils font valoir que feu Paul X...était un commerçant ayant réussi, investi dans le milieu associatif ajaccien, apprécié de sa famille. Ils soutiennent qu'aucune faute de la victime ne saurait être mise en avant pour limiter le droit à indemnisation des ayants-droit. Ils indiquent que la victime était armée du fait des menaces qu'elle subissait, en qualité de commerçant, de la part d'une bande de malfaiteurs, et qu'elle n'a jamais été condamnée pour des faits de violences, de port d'armes ou d'atteinte aux personnes ou aux biens. Ils considèrent que le contexte criminel de la région ajaccienne ne doit pas conduire à assimiler dans une même désapprobation les criminels et leurs victimes. Le F. G. V demande la confirmation de la décision de la C. I. V. I et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens d'appel. Il se fonde sur l'article 706-3 du code de procédure pénale et soutient que c'est à raison d'activités en marge de la légalité que Paul X...a été abattu. Il invoque l'existence d'une faute de la victime de nature à exclure tout droit à indemnisation. Il se réfère à l'ordonnance de non lieu et met en avant les circonstances de l'assassinat et plusieurs témoignages relatifs aux relations entretenues par le défunt avec des individus proches de l'équipe de la " Brise de Mer ". * * * MOTIFS DE LA DECISION : Le dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. En l'espèce, les circonstances de l'assassinat avec multiplicité des tirs à l'aide d'une arme de guerre font penser à un règlement de comptes lié au grand banditisme. Un revolver approvisionné était découvert sur la personne de la victime et un pistolet automatique de calibre 9 millimètres et une faute carte professionnelle de police étaient saisis par les enquêteurs. Ces éléments viennent contredire la présentation de la victime proposée par les appelants. L'ordonnance de non lieu du 21 juillet 2009 analyse en outre les témoignages de Messieurs Ange Marie Y... , Alain M..., Jean-François N... et Patrice O... et les visites du défunt dans des établissements pénitentiaires qui démontrent qu'il avait un mode de vie et des fréquentations particulièrement à risques. La décision de la C. I. V. I rejetant l'indemnisation à raison de la faute de la victime sera en conséquence confirmée et les appelants qui succombent supporteront les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la C. I. V. I du 12 octobre 2009, Met les dépens de l'instance à la charge des appelants. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 706-3 du code de procédure pénale et soutie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5a4
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