Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5a9
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04847 Jugement (No 09/ 10147) rendu le 08 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Colette X... née le 20 Mars 1959 à ROUBAIX (59100) demeurant ...-59000 LILLE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Myriam PETIT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Olivier Franck Z... né le 14 Mai 1957 à ROUBAIX (59100) demeurant ...-59650 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Pascal COBERT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Olivier Z...et Colette X...se sont mariés le 22 juin 1999 à Roubaix et six enfants sont issus de leur union dont les trois derniers : - Arthur né le 22 septembre 1986, - Agathe né le 15 septembre 1989, - Marthe née le 08 juillet 1993. Par jugement du 27 mai 2004 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé leur divorce, fixé la résidence d'Arthur chez son père et celle d'Agathe et de Marthe chez leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement de chacun des deux parents sans fixer par ailleurs une quelconque pension alimentaire à la charge de l'un ou l'autre d'entre eux. Par jugement du 24 février 2009 le Juge aux affaires familiales de Lille a débouté Colette X...de sa demande de pension alimentaire pour Agathe, a donné acte à celle-ci de sa proposition de verser 100 € par mois à chacun des deux enfants Arthur et Agathe et a condamné Olivier Z...à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 € pour Marthe. Le 16 décembre 2009 Colette X...fit assigner son ex-époux par devant le Juge aux affaires familiales de Lille pour que celui-ci soit condamné à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacun de leurs trois enfants Arthur, Agathe et Marthe (Arthur étant revenu vivre à son domicile). Elle réclamait par ailleurs une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Olivier Z...s'est opposé à cette réclamation indiquant notamment qu'il versait d'ores et déjà 100 € par mois à Arthur. C'est dans ces conditions que par jugement du 08 juin 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a débouté Colette X...de ses réclamations et l'a condamnée à payer à Olivier Z...une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a par ailleurs également condamnée aux dépens. Colette X...a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2010 et aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 12 novembre 2010, elle demande à la Cour de l'infirmer et de condamner Oliver Z...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour Arthur à compter du mois de juin 2009 jusqu'au mois de septembre 2010 ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacune de leurs deux filles Marthe et Agathe à compter du mois de janvier 2009. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions au fond signifiées le 21 octobre 2010, Olivier Z...demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions dites " procédurales " du 29 novembre 2010, Colette X...demande que soit écartées des débats les pièces numérotées 25 à 29 produites par son ex-époux le 24 novembre 2010. Par conclusions " procédurales " en réponse signifiées le 1er décembre 2010, Olivier Z...s'oppose à cette réclamation. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que les cinq pièces litigieuses communiquées par l'intimé le 24 novembre 2010 l'ont été avant que ne soit prononcée la clôture des débats et en suite d'une communication de 55 pièces par l'appelante le 15 novembre 2010 soit à une date également fort tardive ; Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner le rejet des débats des pièces numérotées 25 à 29 produites par Olivier Z...; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu que la dernière décision définitive rendue à cet égard est le jugement précité du 24 février 2009 rendu à une époque où Arthur était encore chez son père et aux termes duquel le Juge avait essentiellement relevé qu'Olivier Z...disposait d'un salaire mensuel net de 1 885 €, vivait en concubinage avec une dame C...dont les ressources n'étaient pas justifiées et assumait divers crédits à hauteur de la moitié par échéances mensuelles respectives de 470 €, 120 € et 103 € tandis que Colette X...percevait un salaire mensuel net de 1 642 €, vivait en concubinage avec un sieur D...dont elle ne justifiait pas de la situation et qu'elle assumait la moitié d'un loyer à hauteur d'une somme mensuelle de 301 € ; Attendu qu'il est constant qu'Arthur actuellement âgé de 23 ans est allé vivre chez sa mère, après s'être disputé avec son père dans le courant du mois de juin 2009 ; Que ce n'est cependant qu'aux termes d'une assignation du 16 décembre 2009 que Colette X...a réclamé une pension alimentaire pour celui-ci ; Attendu que Colette X...ne vit plus en concubinage et affirme s'être séparée de son compagnon dans le courant du mois de janvier 2009 ; Que c'est sur ce motif qu'elle demande que la pension alimentaire réclamée par elle pour Marthe et Agathe prenne effet à compter du mois de janvier 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de souligner que le premier Juge a débouté Colette X...de ses prétentions aux motifs essentiels qu'elle ne justifiait pas de sa situation personnelle pas plus que de celle d'Arthur et d'Agathe alors qu'il apparaissait des pièces produites par son ex-époux que ceux-ci sont boursiers ; Attendu que Colette X...exerce une activité d'éducatrice jeunes enfants pour le compte de la Mairie de Roubaix et que son bulletin de paie du mois de décembre 2009 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 20 755 € ; Que son bulletin de paie du mois de septembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 15 050 € soit sur 9 mois un salaire mensuel net imposable moyen de 672 € ; Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de Lille en date du 11 novembre 2009, elle percevait à cette époque du chef de sa fille Marthe une allocation logement familial d'un montant mensuel de 115 € ; Qu'au vu d'une attestation de la dite CAF en date du 24 juin 2010, cette prestation s'élevait à cette époque à la somme mensuelle de 114 € du chef cette fois de ses deux enfants Agathe et Marthe ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer (charges comprises) d'un montant mensuel de 715 € ; Qu'elle justifie encore d'un prêt expresso de la Société Générale remboursable par échéances mensuelles de 87 € et doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'Olivier Z...est adjoint administratif titulaire au Centre Hospitalier de Roubaix et que son bulletin de paie du mois de décembre 2009 ainsi d'ailleurs que l'avis d'imposition qu'il verse aux débats font état de salaires nets fiscaux cumulés de 23 686 € au titre de la dite année soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 973 € ; Attendu que son bulletin de paie du mois de septembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 1 887 € soit sur 9 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 098 € ; Attendu que sa conjointe, Annick C..., travaille également et qu'au vu de l'avis d'imposition susvisé qu'il verse aux débats, elle a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 29 550 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 462 € ; Que celle-ci doit bien évidemment contribuer aux charges de leur mariage, étant néanmoins relevé qu'elle est débitrice d'un prêt personnel remboursable par échéances mensuelles de 556 € ; Attendu qu'aux termes de ses écritures Olivier Z...indique qu'il a regroupé " l'essentiel de ses crédits " en contractant un prêt remboursable par échéances mensuelles de 556 € ; Qu'il produit en effet une offre de prêt personnel au nom de lui-même mais également de la dame Annick C...en date du 15 avril 2010 d'un montant global de 43 000 € remboursable par échéances mensuelles de 556 € pendant dix années ; Qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des pièces produites Arthur actuellement âgé de 23 ans a poursuivi ses études et a perçu une bourse d'un montant mensuel de 377 € jusqu'au mois de septembre 2010, date à laquelle il a trouvé un emploi permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; Qu'Agathe est étudiante en sociologie et perçoit une bourse d'étude d'un montant mensuel de 305 € (9 mois sur 12) ; Que Marthe enfin est scolarisée en classe terminale, qu'elle ne bénéficie pas d'une bourse et qu'elle a parfois été amenée à effectuer un petit travail d'entraînement de jeunes moyennant une rémunération hebdomadaire de l'ordre de 18 € ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge n'a pas fait une juste appréciation de l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants en déboutant purement et simplement Colette X...de toutes ses prétentions ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants selon les modalités définies au dispositif ci-après ; Qu'il n'y a pas lieu de faire remonter les effets du présent arrêt à une date antérieure à l'exploit introductif d'instance du 16 décembre 2009 ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Qu'il y a par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré du 08 juin 2010 ; Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces communiquées par Olivier Z...le 24 novembre 2010 ; Condamne Olivier Z...à payer à Colette X...une pension alimentaire mensuelle de 180 € pour Arthur du 16 décembre 2009 au 1er septembre 2010 ; Condamne encore Olivier Z...à payer à Colette X...une pension alimentaire mensuelle de 210 € pour chacune de leurs deux filles Agathe et Marthe à compter du 16 décembre 2009 ; Dit que les pensions alimentaires pour Agathe et Marthe seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par L'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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