Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5aa
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 26 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04888 Jugement (No 09/ 08811) rendu le 21 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ IM APPELANT Monsieur Franck X... né le 7 décembre 1970 à LOOS (59120) demeurant ..., 59320 HAUBOURDIN bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07476 du 07/ 09/ 2010 représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Christine BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Anne Sophie A... demeurant ..., 59320 HAUBOURDIN défaillante DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Franck X...et Madame Anne-Sophie A...se sont mariés le 7 décembre 1996. Quatre enfants sont issus de leur union : Madeline, née le 15 août 1994, Lauranne, née le 9 novembre 1995, Maureen, née le 19 août 1997, Maximilien, né le 21 avril 2001. Par jugement rendu le 3 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux sur requête conjointe et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisant le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants, Monsieur X...et Madame A... s'engageant à rembourser par moitié le crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile, dont les mensualités sont de 352, 00 euros, et dispensant Monsieur X...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir dire qu'il réglera l'intégralité du remboursement du prêt à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Madame A... demandant que Monsieur X...soit condamné au paiement d'une contribution de 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 400, 00 euros. Par jugement en date du 21 juin 2010, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur X...de sa demande et l'a condamné à payer, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants, la somme de 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 400, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de dire qu'il prendra en charge en totalité, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le remboursement du prêt souscrit pour l'achat du véhicule automobile. Assignée par acte en date du 30 septembre 2010, et réassignée par acte en date du 20 octobre 2010 qui n'a pas été remis à sa personne mais qui a établi le domicile de la destinataire, Madame A... n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu qu'une telle contribution répond aux seuls besoins des enfants et ne saurait en conséquence prendre la forme d'un remboursement de dettes des époux dès lors que celles-ci sont sans rapport avec les besoins de ces derniers et qu'au surplus le remboursement de ces dettes ne présente aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Monsieur X...de sa demande ; Attendu que, devant le premier juge, Madame A... a justifié de la perception d'une ressource mensuelle moyenne de 1. 816, 07 euros ainsi que des allocations familiales de 511, 19 euros par mois et du complément familial de 161, 29 euros par mois ; qu'elle a fait état d'un loyer d'un montant résiduel de 530, 41 euros par mois et des frais de cantine de 12, 20 euros par mois pour chacune des enfants Maureen et Lauranne ; Que Monsieur X...ne conteste pas que son niveau moyen de salaire s'établit à 1. 193, 88 euros par mois, comme l'a retenu le premier juge ; qu'il fait état d'une dépense mensuelle de loyer de 345, 77 euros ; Attendu que Monsieur X...ne saurait, pour se soustraire à ses obligations à l'égard de ses enfants, se prévaloir de ce qu'il supporte l'intégralité du remboursement du prêt souscrit pour l'achat du véhicule automobile alors qu'il n'est nullement obligé de prendre en charge la part incombant à son ex-épouse, au surplus concernant un bien propriété de celle-ci, et qu'en tout état de cause une telle dépense ne peut être prioritaire par rapport à l'entretien de ses enfants ; que les ressources et charges respectives des parties et les besoins d'enfants âgés de 16 à 9 ans justifient que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixé à la somme de 65, 00 euros par mois et par enfant, avec indexation telle que prévue par le jugement déféré ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Franck X...à payer à Madame Anne-Sophie A... , à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 65, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 260 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement déféré ; Confirme le jugement pour le surplus, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5aa
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