Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5ac
- Date
- 31 janvier 2011
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Texte intégral
R.G : 09/04857 X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Jean Ernest X... né le 29 Août 1960 à DAKAR (SENEGAL) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître LACCINTA-BRENAC INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL, représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général, Près la Cour d'Appel 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 06 Décembre 2010, prorogé au 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 7 février 2008, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de Villeurbanne a notifié à Monsieur Jean Ernest X..., né le 20 août 1960 à Dakar (Sénégal), un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif qu'il ne pouvait être attaché aucune force probante à l'acte de naissance de l'intéressé. Par jugement en date du 2 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître la qualité de français et a constaté son extranéité. Monsieur X... a fait appel de ce jugement le 22 juillet 2009. Par conclusions no 2 déposées le 12 mars 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer qu'il est de nationalité française et d'ordonner la transcription de la décision en marge de ses actes d'état-civil. Il fonde sa demande, à titre principal, sur les dispositions de l'article 18 du Code Civil en soutenant que sa filiation à l'égard de Monsieur Georges X... et de Madame Vincente A... B..., tous deux français, est parfaitement établie. Il fait valoir que si l'acte d'état-civil produit par le Consulat de France, à Dakar, et transmis au Tribunal d'Instance, est entaché d'erreurs matérielles, il y a lieu de tenir compte du jugement rectificatif no400 du 29 juin 2007, dont fait mention la copie intégrale de son acte de naissance. A titre subsidiaire, il invoque la possession d'état de français sur le fondement de l'article 21-13 du Code Civil. Par conclusions déposées le 11 février 2010, Monsieur le Procureur Général demande à la Cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code Civil a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil. Il prétend que l'acte de naissance produit par Jean Ernest X... est litigieux puisque la rectification concernant les prénoms, date et lieu de naissance et domicile des parents de l'intéressé ne figure pas sur la copie authentifiée de son acte de naissance et que, de plus, le jugement rectificatif no 400 ne le concerne pas et l'officier d'état-civil est Jean C... et non Abbas D.... S'agissant de l'acquisition de la nationalité française par la possession d'état, il souligne qu'il appartient à l'appelant de souscrire une déclaration au titre de l'article 21-13 du Code Civil devant le juge d'instance compétent. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2010. En cours de délibéré, à la demande de la Cour, le ministère public a communiqué les pièces initiales communiquées en première instance (rapport du Consulat de France, à Dakar, du 10 décembre 2007 et copie authentifiée de l'acte de naissance de Monsieur X...). Le délibéré a été prorogé à cet effet. DISCUSSION Attendu que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 7 octobre 2009, par le Ministère de la Justice ; Attendu qu'en application de l'article 18 est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; Qu'en application de l'article 47, tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; Attendu que Jean Ernest X... est né le 29 août 1960, à Dakar, au Sénégal ; que son acte de naissance a été enregistré le 30 août 1960 au centre d'Etat-Civil de Dakar, sous le no 12321 ; Qu'il ressort de la vérification à laquelle a fait procéder le Tribunal d'Instance de Villeurbanne que la copie littérale d'acte de naissance présentée par Monsieur Jean Ernest X... ne correspond pas à la copie du même acte de naissance délivrée le 15 novembre 2007, à la demande du Consulat de France, au Sénégal ; Attendu que l'acte de naissance authentifié par le Consulat comporte des erreurs matérielles manifestes, tant au regard du bon sens qu'au regard des actes de naissance des parents, puisqu'il est notamment mentionné que les père et mère de Jean Ernest X..., né le 29 août 1960, sont nés respectivement en 1964 et 1970, soit postérieurement à la date même de l'acte qui a été dressé le 30 août 1960, alors qu'il résulte des actes de naissance des intéressés qu'ils sont respectivement nés le 30 septembre 1931, à Cayenne (Guyane Française) et le 5 avril 1938, à DUCOS (Martinique) ; Attendu que l'acte de naissance produit par l'appelant, délivré le 26 juillet 2007, ne comporte pas ces anomalies car il tient compte des rectifications ordonnées par l'ordonnance no 400, rendue le 29 juin 2007, par le Tribunal Départemental Juge Départemental Hors Classe de Dakar, ordonnance qui s'applique bien à l'appelant et dont aucun élément ne permet de mettre en cause l'authenticité ; Attendu que les différences entre les deux copies d'acte de naissance peuvent s'expliquer par le fait que dans le dispositif, le Tribunal a ordonné la rectification non pas de l'acte de naissance no 12321, de l'année 1960, du centre principal de Dakar, mais celle de la copie littérale de cet acte ; Attendu qu'en tout état de cause, l'acte de naissance rectifié, produit par l'appelant concorde avec les autres actes d'état-civil, versés aux débats et présente suffisamment de garanties pour établir que Jean Ernest X... est le fils de Georges, Jérôme X..., né le 30 septembre 1931, à Cayenne (Guyane Française) et de Vincente A... Christiane B..., née le 5 avril 1938, à DUCOS (Martinique), son épouse ; Attendu que la nationalité française de Georges, Jérôme X... et de Vincente A... Christiane B... n'est pas contestée ; Que Jean Ernest X..., né le 29 août 1960, à Dakar (Sénégal), est donc français comme étant né de parents français ; Qu'il convient de faire droit à sa demande et d'infirmer le jugement déféré ; Que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, en dernier ressort, en matière civile, contradictoirement, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2009, par le Tribunal de Grande Instance de LYON, Déclare que Monsieur Jean Ernest X..., né le 29 août 1960, à Dakar (Sénégal), est français comme étant né de parents français, Ordonne la transcription du présent arrêt en marge de son acte de naissance en application de l'article 28 alinéa 2 du Code Civil, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public, Accorde à la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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