Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b1
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 09/ 00666 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 672 X... C/ Compagnie d'assuranc PACIFICA Synd. de copropriété ...A AJACCIO Compagnie d'assuranc AXA ASSURANCES APPELANT : Monsieur Daniel X... né le 22 Février 1954 à MARSEILLE (13000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Compagnie d'assurances PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 91/ 93 Boulevard Pasteur 75015 PARIS représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Syndicat de copropriété ...à AJACCIO Pris en la personne de son syndic en exercice SARL ALPHA GEST Elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Cours Grandval 20000 AJACCIO représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 7 juin 2006, l'appartement de Monsieur Daniel NICOLAS situé à AJACCIO ...a été incendié de façon accidentelle. Monsieur Daniel X...a assigné la SA PACIFICA, le Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO et la SA AXA ASSURANCES afin d'obtenir la totale indemnisation de son préjudice. Vu le jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré recevable l'action formée par Monsieur Daniel X..., condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur Daniel X...la somme de 2. 720, 40 euros, condamné la SA AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Daniel X...la somme de 947, 66 euros, débouté Monsieur Daniel X...de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO, débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, condamné in solidum la SA PACIFICA et la SA AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Daniel X...la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Daniel X...à payer au Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum la SA PACIFICA et la SA AXA ASSURANCES à supporter les dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Daniel X...le 20 juillet 2009. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 19 novembre 2009. Il conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande que son action soit déclarée recevable. Il réclame la condamnation de la SA PACIFICAà lui payer les sommes de 14. 400 euros au titre de la privation de jouissance de son appartement, 14. 125, 79 euros au titre des pertes indirectes, subsidiairement à ce titre, la somme de 5. 640, 75 euros dûment justifiée par les documents versés aux débats. Il prétend également à la condamnation conjointe et solidaire du Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO et de la SA AXA ASSURANCES à lui verser la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution des travaux sur les parties communes ainsi qu'à la condamnation de la SA AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 7. 707, 52 euros au titre du remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés. Enfin il réclame le paiement de la somme de 4. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la privation de jouissance, il indique qu'il a été privé de son appartement pendant plus de deux ans. Il ajoute que la SA PACIFICA lui a effectivement réglé la somme de 15. 185 euros mais seulement au titre des frais de loyer exposés pour la période du 9 juillet 2006 au 30 juin 2007 pour l'appartement situé à AJACCIO 46 bis Cours Lucien Bonaparte. Ainsi il estime que son assureur est bien redevable des loyers exposés pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Sur les pertes indirectes, il estime que c'est à tort que le premier juge n'a pas pris en compte le coût du remboursement anticipé du prêt immobilier. Sur la demande de prise en charge des frais d'expertise, il expose que la SA AXA ASSURANCES reconnaît pouvoir être engagée de ce chef dans la limite de 4, 5 % du montant des dommages immobiliers soit à concurrence de la somme de 7. 707, 52 euros. En revanche il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à toute nouvelle demande au titre de la diminution de la valeur vénale de l'appartement, la somme de 12. 000 euros lui ayant été effectivement réglée par la SA AXA ASSURANCES. Enfin, ayant revendu son appartement avec une moins-value de 45. 000 euros, il demande à être indemnisé du préjudice ainsi subi en raison de la non-exécution des travaux dans les parties communes par le Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO et son assureur. Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires ...à AJACCO du 9 décembre 2009. Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir rencontré les plus grandes difficultés pour la réalisation des travaux sur les parties communes en raison notamment de l'attitude de Monsieur Daniel X.... En effet il prétend que ce n'est qu'à compter du 27 mai 2008 que l'entreprise a pu pénétrer chez Monsieur Daniel X...pour entamer les travaux sur les parties communes (dalle haute de l'appartement). Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2010 par la SA AXA ASSURANCES. Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur Daniel X...dirigées à son encontre. À titre subsidiaire, elle estime qu'elle ne peut être recherchée, s'agissant du remboursement des honoraires d'experts, qu'à concurrence de 4, 5 % du montant des dommages immobiliers hors taxes soit la somme de 5. 234, 10 euros. Reconventionnellement, elle réclame le remboursement de la somme de 12. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement outre capitalisation qu'elle estime avoir été indûment perçue par Monsieur Daniel X..., les travaux finalement réalisés n'ayant généré aucun préjudice au titre de la perte de valeur vénale de l'appartement. Elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le remboursement des frais d'expertise, elle indique qu'aux termes de l'accord de règlement intervenu le 17 mars 2008, Monsieur Daniel X...s'est engagé à régler directement les honoraires de l'expert qu'il avait désigné. Sur le préjudice lié à la perte de valeur vénale elle indique que les indemnités versées au titre de ce sinistre n'ont pas été investies dans la remise en état de l'appartement que Monsieur Daniel X...a décidé de mettre en vente en l'état. Vu les dernières conclusions de la SA PACIFICA en date du 26 mars 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2010. L'affaire a été renvoyée pour être mise en délibéré à l'audience du 16 décembre 2010. * * * MOTIFS : Attendu sur la recevabilité de la demande de Monsieur Daniel X...de prise en charge des frais d'expertise, que l'accord de règlement signé le 17 mars 2008 ne saurait valoir accord transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil ; qu'en effet, dans ce document, Monsieur Daniel X...ne fait que reconnaître régler directement les honoraires de l'expert qu'il a désigné ; que cette reconnaissance ne peut valoir que pour le paiement des honoraires de l'expert mais ne saurait emporter renonciation par Monsieur Daniel X...de se prévaloir de la garantie pouvant être réclamé à la SA AXA ASSURANCES ; Attendu sur le bien-fondé de la réclamation en son quantum que le contrat stipule une indemnité pour les frais d'honoraires d'experts dans la limite de 4, 5 % du montant des dommages immobiliers hors taxes ; que dans le cadre de l'action remboursement, le montant de l'indemnité hors-taxes a été fixé à la somme de 115. 007, 33 euros ; que les 4, 5 % de cette somme correspond à la somme de 5. 234, 10 euros ; que la SA AXA ASSURANCES sera donc condamnée au paiement de cette somme et le jugement entrepris, infirmé sur ce point ; Attendu pour le surplus des demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES qu'il convient de prendre acte de ce que Monsieur Daniel X...a renoncé à sa réclamation fondée sur la diminution de valeur vénale de son appartement ; Attendu sur la privation de jouissance garantie contractuellement par la SA PACIFICA que cette garantie est acquise pendant la durée des travaux fixés à dire d'experts dans la limite de deux ans ; qu'en l'espèce, la durée des travaux n'a pas été fixée à dire d'expert ; que par ailleurs, Monsieur Daniel X...a vendu son appartement et ne fait nullement la démonstration d'une perte financière réelle résultant d'une impossibilité à utiliser son appartement pendant la durée invoquée ; que compte tenu de la somme de 15. 185 euros déjà versée à ce titre par la SA PACIFICA, il reste due la somme de 1. 615 euros ; que la condamnation prononcée de ce chef par le premier juge sera donc confirmée ; Attendu sur les pertes indirectes que celles-ci font effectivement l'objet d'une garantie aux termes du contrat souscrit par Monsieur Daniel X...; que celles-ci ont été évaluées par l'expert mandaté par la SA PACIFICA à la somme de 12. 810, 48 euros ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de cette somme ; Attendu sur la demande de réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution des travaux dans les parties communes que les éléments versés aux débats et les pièces produites par Monsieur Daniel X...ne permettent nullement de considérer que le retard pris dans les travaux soit imputable à la copropriété ; que bien plus, il est justifié par cette dernière qu'elle a été dans l'obligation de mettre en demeure ce dernier de faire réaliser les travaux lui incombant afin de pouvoir faire intervenir les entreprises ; que plus précisément, à la date du 21 janvier 2008 à laquelle il indique avoir signé un compromis de vente sur son appartement, il n'est nullement établi que la non finition des travaux sur les parties communes à cette époque incombant spécifiquement à la copropriété, ait eu une influence sur la valeur vénale de l'appartement ; que la demande en paiement de dommages-intérêts de Monsieur Daniel X...à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO et de son assureur sera donc écartée ; Attendu sur la demande reconventionnelle de la SA AXA ASSURANCES que par accord de règlement du 17 mars 2008, Monsieur Daniel X...a accepté le paiement pour solde de tout compte de la somme de 12. 000 euros au titre de la compensation de la diminution de valeur de l'appartement suite à l'abaissement de la hauteur sous plafond consécutif à l'incendie du 7 juin 2006 ; Attendu que les pièces versées au dossier ne permettent pas de constater qu'il n'y a pas eu d'abaissement de la hauteur sous plafond ; que surtout, la mention d'un paiement pour solde de tout compte par Monsieur Daniel X...et l'absence de certitude d'un surbaissement du plafond à cette date où les travaux n'étaient pas encore engagés, permettent de considérer que le consentement de la SA AXA ASSURANCES n'a pas été vicié par une erreur sur la cause de son engagement ; qu'elle sera donc déboutée en sa demande remboursement de la somme de 12. 000 euros ; Attendu que les parties qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement de première instance étant confirmée sur ce point. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 25 juin 2009 en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par Monsieur Daniel X..., condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur Daniel X...la somme de MILLE SIX CENT QUINZE EUROS (1. 615 €) au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, débouté Monsieur Daniel X...de ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO, débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle, condamné in solidum la SA PACIFICA et la SA AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Daniel X...la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Daniel X...à payer au Syndicat des copropriétaires ...à AJACCIO la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA PACIFICA et la SA AXA ASSURANCES aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SA AXA ASSURANCES à payer à Monsieur Daniel X...CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS et DIX CENTIMES (5. 234, 10 €) au titre du remboursement des honoraires d'experts, Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur Daniel X...DOUZE MILLE HUIT CENT DIX EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES (12. 810, 48 euros) au titre des pertes indirectes, Condamne solidairement la SA PACIFICA et la SA AXA ASSURANCES aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b1
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