Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b2
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00176 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 525 X... C/ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS APPELANTE : Madame Françoise X... épouse Y... née le 14 Mai 1933 à PORTO-VECCHIO (20137) ... 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Prise en la personne de son représentant légal Direction des services fiscaux de Corse du Sud Centre des Impôts-Voie Romaine-Le Miramar 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 janvier 2010 qui : dit que l'action de Monsieur le Directeur Général des Impôts à l'encontre de Madame Françoise X... épouse Y... est recevable comme non prescrite, déboute Madame Françoise X... épouse Y... de toutes ses demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées, confirme la décision du rejet en date du 1er février 2007 de la réclamation formulée par cette dernière, condamne Madame Françoise X... épouse Y... aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame X... épouse Y... déposée le 26 février 2010 au greffe de la Cour. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 9 juin 2010 aux fins d'annulation du jugement entrepris et subsidiairement aux fins d'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions tendant à voir : constater que le droit de reprise ne pouvait plus s'exercer en raison de la prescription, passé le délai de trois ans et six mois après le décès, constater en tout état de cause que la notification opérée le 5 septembre 2006 est intervenue au delà du délai de reprise de l'administration prévu par l'article L 186 du code des procédures fiscales, en conséquence, constater la prescription de l'action et renvoyer l'administration fiscale à mieux se pourvoir, constater que c'est à tort que l'administration a, en l'absence de preuve, opéré la réintégration de la somme retirée en espèces de l'actif de la succession, dire qu'en conséquence le montant de l'actif successoral était égal au solde bancaire, soit la somme de 16. 226, 60 euros sur lequel doivent se calculer les droits de mutation après décès, condamner le Trésor Public à payer la somme de 2. 500 euros à titre d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens. Vu les dernières conclusions de la Direction Générale des Impôts en date du 10 août 2010 aux fins de confirmation du jugement et de condamnation de l'appelante aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2010. * * * MOTIFS : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'avocat de Madame X... épouse Y... a été avisé par le greffe du renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2009 ; Qu'au surplus, le jugement du 11 janvier 2010 indique bien que " l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 novembre 2009 devant le Tribunal... ", étant précisé que l'avocat de Madame Y... a déposé un dossier de plaidoirie ; Attendu que le Tribunal a pris connaissance des moyens développés par Madame Y... et y a répondu ; Attendu que l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales prévoit le droit pour le contribuable de présenter des observations orales par lui-même ou son avocat et qu'il apparaît que Madame Y... a bien disposé de ce droit ; Attendu que le moyen de nullité sera donc rejeté ; Attendu au fond qu'il convient de rappeler que Madame X... veuve D... est décédée le 6 avril 1993 laissant à sa survivance ses deux soeurs Françoise épouse Y... et Madame E... et ses neveux les consorts F... venant en représentation de sa troisième soeur Angèle ; Attendu qu'invitée début 2000 à souscrire dans un délai de 90 jours la déclaration de succession de l'article 800 du code général des impôts, la succession se voyait notifier un redressement le 19 février 2003 ; Attendu que les droits étaient établis sur la base d'un actif successoral de 709. 231 francs et que les droits ont été mis en recouvrement le 17 novembre 2003 ; Attendu que la réclamation de Madame X... épouse Y... du 14 novembre 2005 faisait l'objet d'une décision de rejet le 1er décembre 2005 et que par assignation du 26 janvier 2006 Madame Y... saisissait le Tribunal de grande instance d'AJACCIO ; Attendu que le 24 avril 2006, le Directeur des Services Fiscaux prononçait le dégrèvement de l'imposition pour motivation erronée des redressements et que l'affaire était ainsi radiée du rôle du Tribunal ; Attendu cependant que la Direction des Services Fiscaux reprenait la procédure en notifiant une nouvelle proposition de rectification sur la base de 703. 232 francs qu'après échange des observations des parties, les droits de mutation s'élevant à 44. 194 euros étaient mis en recouvrement le 11 décembre 2006 ; Attendu que Madame Y... demandait la décharge des droits mis à la charge des successibles aux motifs que l'action de reprise de l'administration était prescrite et qu'en toute hypothèse la somme de 569. 000 francs retirée des comptes du de cujus la veille de son décès était sortie de son patrimoine ; Attendu que par acte du 5 mars 2007, Madame Y... saisissait à nouveau le Tribunal ; * * * Attendu qu'il est soutenu par l'appelante sur la prescription, que la combinaison de l'article 3 des arrêtés MIOT avec les articles L 180 et L 181 du code des procédures fiscales que la déclaration de succession dans les six mois n'étant pas obligatoire, le droit de reprise de l'administration ne pouvait s'exercer au-delà des trois ans qui suivent le décès ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L 181 précité précisent clairement qu'en l'absence de déclaration de succession, le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L 180 est décompté à partir du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée... soit de l'enregistrement d'un écrit portant les mentions de la date, du lieu du décès et d'au moins un héritier, étant précisé que ce délai de reprise ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur les biens expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession ; Attendu que le Tribunal a donc à bon droit considéré, en l'absence de déclaration fût-elle sans sanction, seule la prescription de droit commun de l'article L 186 était applicable ; Attendu par ailleurs que la notification de redressement du 19 février 2003 a interrompu le délai décennal sans que le dégrèvement du 24 avril 2006 ait pu avoir une quelconque incidence à cet égard, l'administration fiscale étant en droit de procéder à une nouvelle imposition jusqu'à l'expiration du délai de dix ans qui a recommencé à courir à compter de la seconde notification ; Que le moyen de prescription tiré de l'article L 186 du Livre des procédures fiscales ne peut donc être accueilli ; Attendu sur la réintégration de la somme retirée la veille du décès par Madame Y..., que le Tribunal souligne que cette dernière ne produit aucun document permettant d'établir que le de cujus a manifesté une intention libérale et que dès lors les conditions du don manuel ne sont pas réunies ; Attendu que Madame Y... soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve que le défunt ait conservé les sommes retirées jusqu'à son décès, la seule absence apparente d'emploi des fonds retirés ne pouvant être interprétée comme une volonté de dissimulation alors qu'il est affirmé que cette somme a servi à payer une facture ; Attendu que devant la Cour elle produit des factures d'un artisan ayant fait des réparations en 1992 chez sa soeur Marie-Catherine X... aujourd'hui décédée ; Mais attendu qu'il convient de relever d'une part que le retrait est intervenu la veille du décès alors que les factures produites sont anciennes et que le jour du paiement allégué n'est pas précisé, d'autre part qu'il a été effectué par une héritière au profit selon elle d'une autre héritière, enfin que la somme retirée ne coïncide pas, quelque soit le mode de calcul, avec le montant des factures ; Qu'au surplus l'administration fiscale souligne à juste titre que la somme retirée (569. 000 francs) en liquide représentait 84 % des liquidités détenues par la défunte ce qui interdit de soutenir que l'opération est en rapport avec les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'il apparaît ainsi que malgré les pièces versées au dossier par Madame Y..., l'administration établit bien par des présomptions précises et concordantes que les fonds ont été conservés par la défunte jusqu'à son décès ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne Madame Françoise X... épouse Y... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 186 du code des procédures fiscalesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 800 du code général des imp
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités