Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b5
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 4 398 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04960 Jugement (No 09/ 2023) rendu le 11 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI REF : DG/ IM APPELANTE Madame Nathalie Martine X... née le 15 Juin 1973 à DOUAI (59500) demeurant ..., 59553 CUINCY bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07894 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Z... né le 26 avril 1969 à DOUAI (59500) demeurant ..., 59200 TOURCOING bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10982 du 02/ 11/ 2010 représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Nathalie X...et Philippe Z...ont contracté mariage à Douai le 30 août 1997 sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : Antoine, né le 21 octobre 1995. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai du 21 mai 2001 a prononcé le divorce des époux et a encore : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 114, 34 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Des relations du couple est né un enfant : Méline, née le 2 avril 2003, reconnue par son père le 16 juin 2003. Le jugement du 11 mars 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a constaté l'impécuniosité du père et n'a pas mis à sa charge de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le jugement du 11 mai 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, entrepris, a : - fixé la résidence de l'enfant Méline chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père concernant Méline et rejeté la demande de modification s'agissant d'Antoine, - constaté l'impécuniosité du père et n'a pas mis à sa charge de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Nathalie X...a formé appel général de cette décision par acte du 8 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 21 octobre 2009 et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Philippe Z..., dans ses écritures signifiées le 17 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, de rejeter la demande tendant à la rétroactivité de l'exigibilité de la pension alimentaire, antérieurement au jugement déféré ; que sur appel incident, il demande la modification de son droit de visite et d'hébergement au vu de l'accord des parents, à compter du vendredi pendant les fins de semaine. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon l'extrait du registre du commerce de Roubaix-Tourcoing, Véronique C..., nouvelle épouse de Philippe Z..., a créé un fonds de commerce de traiteur en 2005 transformé en activité d'organisation de repas pour comités d'entreprise, associations et particuliers en 2007 ; que Philippe Z...est déclaré en qualité de conjoint collaborateur de cette activité ; Que par ailleurs M. Z...produit un bulletin de salaire de décembre 2009 au nom de son épouse Véronique Z...aux termes duquel celle-ci exerce l'activité à plein temps d'opératrice PAO depuis 24 ans dans la société Bayard Edition et a perçu pour l'année 2009 un revenu net imposable de 19521, 21 euros soit par mois la somme de 1 626 euros ; Que l'ensemble de ces éléments laisse supposer qu'en réalité l'activité de traiteur est effectuée par M. Z..., ce que celui-ci reconnaît à demi-mot en précisant être dans l'impossibilité de travailler individuellement après avoir été placé en liquidation judiciaire ; que selon l'article de presse versé aux débats par la mère des enfants, M. Z...se présente comme traiteur sur les marchés depuis 10 ans ; Qu'aucun bilan d'activité n'est produit aux débats ; que selon l'avis d'imposition 2009, il a déclaré un bénéfice de 38 311 euros et le revenu net retenu est de 11110 euros par an conformément au régime de la micro-entreprise ; que le couple a déclaré en outre un revenu mobilier de 1 719 euros ; qu'en 2010, le revenu industriel et commercial est de 43 985 euros ; que le forfait fiscal net imposable retenu par les services fiscaux est de 12 756 euros ; qu'il est prétendu que le bénéfice déclaré est encore soumis à l'URSSAF sans qu'il en soit justifié ; que contrairement à ce que soutient M. Z..., selon les énonciations de l'avis d'imposition, le revenu de l'entreprise déclaré est déjà soumis aux prélèvements sociaux ; Qu'au titre de ses charges en qualité de traiteur, M. Z...fait valoir louer un véhicule pour se rendre à son travail pour la somme de 334, 84 euros ; que rien ne justifie que cette charge soit considérée comme une charge personnelle d'autant que le véhicule loué est un véhicule utilitaire ; que de ce fait, il est manifestement déjà pris en compte dans le bénéfice déclaré ; Que selon le tableau de répartition des charges entre les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, M. Z...ne fait valoir aucune charge à l'exception d'un remboursement d'un crédit Cetelem de 180 euros par mois ; Qu'il s'ensuit que le revenu de M. Z...est de 1 063 euros par mois ; Attendu que Nathalie X...perçoit un revenu annuel de 19 496 euros soit un revenu mensuel de 1 624 euros en qualité de coiffeuse outre les prestations familiales de 298, 19 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 630 euros ; qu'elle occupe une maison appartenant à ses parents qui l'aident dans le cadre de la garde des enfants pendant ses horaires de travail et les vacances ; qu'elle vit en concubinage ; Attendu que compte tenu de ses revenus et de l'absence de toutes charges, il n'est pas possible de relever l'impécuniosité de M. Z...; que la Cour estime que le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants doit être fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant à compter du 21 octobre 2009 compte tenu des déclarations de M. Z...qui a tenté de minimiser ses ressources ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'il est conforme à l'intérêt des enfants que les droits de visite et d'hébergement soient identiques pour les deux enfants ; qu'Antoine est scolarisé à Douai et a classe le samedi matin ; Qu'un accord des parties en vue d'une modification de ces droits n'est établi par aucun élément ; Que le jugement sera confirmé en ses dispositions qui ont accordé au père un droit de visite à compter du samedi à 14 heures compte tenu de l'éloignement des parties ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; STATUANT à nouveau de ce chef, CONDAMNE Philippe Z...à payer à Nathalie X...la somme de 100 euros par mois et par enfant à compter du 21 octobre 2009 au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b5
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