Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b6
- Date
- 27 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05010 Jugement (No 10/ 02229) rendu le 25 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Jeannot X... né le 18 Janvier 1974 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant Chez Madame Patricia X...-...-62700 BRUAY LA BUISSIERE représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07459 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Marie Z... née le 25 Décembre 1971 à LAM LAM-SENEGAL demeurant ...62400 BETHUNE représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09966 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Marie Z...et Jeannot X...est issu : - Larry, né le 30 juillet 2004. Le jugement du 25 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entrepris, a : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - constaté l'impécuniosité du père et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Jeannot X...a formé appel général de cette décision par acte du 12 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, il demande à la cour par réformation, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère. Marie Z..., dans ses écritures déposées le 15 novembre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que le 14 mai 2010, M. X...a quitté le domicile des concubins en emmenant l'enfant ; qu'il s'est rendu chez une ancienne amie avec laquelle il avait renoué, sans en avertir la mère, qui ignorait où se trouvait l'enfant ; Que c'est dans ces conditions que Mme Z...a saisi le juge aux affaires familiales en référé afin de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant ; Qu'à l'appui de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant, M. X...fait à nouveau valoir l'intempérance habituelle de la mère qui serait selon lui générateur de danger pour l'enfant ; Attendu toutefois que seules sont versées aux débats deux mains courantes établissant la participation de la mère à des fêtes soit le 11 janvier 2009 et 14 mai 2010, ce qu'elle ne conteste pas ; que l'analyse de sang effectuée soit le 21 mai 2010 situe le taux de gamma GT de Mme Z...à la limite du taux maximum médical ; Que le père a proposé que soit attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi, ce qui apparaît incohérent, comme le souligne le premier juge, alors qu'il invoque une situation de danger ; Qu'aucun autre élément ne vient critiquer les capacités éducatives de la mère quant aux soins apportés sur le plan matériel, moral et affectif ; Qu'au demeurant, il ressort des attestations du 25 et 26 mai 2010 de l'orthophoniste de l'enfant et du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce qui reçoit les enfants susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles ou des difficultés relationnelles associées que seule la mère accompagne l'enfant lors de ses séances ; que les difficultés en français de la mère ne sont établies par aucun élément ; Que le père se borne en définitive à souligner les difficultés qu'il rencontre avec la mère de l'enfant mais ne verse aux débats aucun élément relatif à son projet éducatif et notamment ne précise pas dans quelles conditions il est en mesure de recevoir l'enfant alors qu'il indique être hébergé temporairement et amicalement chez Mme C...et être dans l'attente d'un logement ; Attendu qu'il apparaît en conséquence plus conforme aux besoins de l'enfant de fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions fixant leur résidence habituelle chez leur mère ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités