Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b7
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05081 Jugement (No 10/ 00036) rendu le 22 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Sylvain Gérard Jean-Maurice X... né le 02 Août 1973 à SAINTE CATHERINE (62000) demeurant ...-06400 CANNES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Lucinda A... née le 03 Juin 1970 à ARRAS (62000) demeurant ...-62000 ARRAS représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-paule DUMINIL, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08122 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De la relation de Lucinda A...et Sylvain X... sont issus : - Louca né le 6 novembre 2004, - Tom né le 17 mai 2006 Le jugement du 22 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, entrepris, a : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 160 euros par mois et par enfant la contribution du père l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Sylvain X... a formé appel général de cette décision par acte du 9 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2010, il demande à la cour par réformation, de réduire à la somme de 120 euros par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et encore de dire que les frais de transport pour son droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parents, de dire que les enfants seront munis de leurs cartes d'identité et qu'il pourra communiquer par téléphone avec eux deux fois par semaine ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lucinda A... dans ses écritures déposées le 12 octobre 2010 demande à la cour de porter à la somme de 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le partage des frais de transport Attendu qu'il ne peut être soutenu que le départ de Mme A... pour rejoindre sa famille dans le Nord est illégitime, alors quelle s'est retrouvé isolée et sans emploi consécutivement à la rupture du couple ; que pour sa part, le père des enfants a manifestement conservé des attaches importantes dans le Pas de Calais où résident ses parents et où il se proposait de rencontrer ses enfants dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement tous les quinze jours et pendant la moitié des vacances scolaires ; Attendu qu'en définitive, M. X... ne justifie pas avoir exercé ses droits de visite et d'hébergement conformément à la décision entreprise ; qu'il ne s'explique pas alors qu'il s'est abstenu de se rendre au chevet de son enfant hospitalisé ; qu'il est atteint d'une affection invalidante depuis de nombreux mois ; Attendu qu'aucun élément ne justifie que soient modifiées les dispositions du jugement qui ont mis à la charge du père les frais de transport afférents à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Mme A..., sans emploi, perçoit un revenu de 783, 06 euros constitué par des prestations familiales soit les allocations familiales de 123 euros par mois, une aide personnalisée au logement de 389 euros et une allocation de soutien familial de 174 euros ainsi qu'une allocation de solidarité spécifique de 469 euros ; qu'outre les charges courantes, elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 30 euros ; qu'elle rembourse un prêt personnel de 65 euros par mois ; Attendu que M. X... est agent commercial de la société Pages Jaunes ; qu'en arrêt de maladie depuis l'audience devant le juge aux affaires familiales, il perçoit un revenu mensuel de 3 813, 50 euros constitué par ses salaires auxquels s'ajoutent des indemnités de son assurance ; qu'il fait valoir que son revenu serait actuellement de 2 700 euros en raison d'une baisse des commissions ; que toutefois aucune pièce ne vient en justifier ; Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un prêt immobilier par mensualités de 262, 89 euros par mois qui se terminera en décembre 2011 ; que selon le tableau d'amortissement versé aux débats le prêt de 1 345, 45 euros a pris fin en décembre 2010 ; qu'un prêt employeur de 8 000 euros est remboursé à raison d'échéances de 73, 43 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties, il n'est pas possible de relever l'impécuniosité de M. X... ; que la cour estime que le premier juge a justement évalué la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a tenu compte dans sa décision des frais de transport pour fixer à 160 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE aux parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b7
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