Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5b8
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 1 212 300 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 05548 X... C/ X... X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Edouard X... né le 06 Avril 1943 à ST VALLIER (26240) ... 69004 LYON 04 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme Annick X... née le 05 Janvier 1967 à LYON (69004) Allée A ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018685 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Philippe X... né le 20 Juin 1970 à LYON (69004) ... 69009 LYON 09 représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 18690 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 juin 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 2 août 2010 par Edouard X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 14 juin 2010 par les consorts X..., intimés ; La Cour, Attendu que du mariage des époux X...- A..., actuellement en instance de divorce, sont issus les enfants Annick et Philippe, nés respectivement les 5 janvier 1967 et 20 juin 1970 ; Attendu que par requête du 19 février 2009, Edouard X... a sollicité la condamnation de ses enfants Annick et Philippe à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 350 € par application des dispositions de l'article 205 du Code Civil ; que par jugement du 15 juin 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON l'a débouté de ses prétentions ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration remise au greffe de la Cour le 26 août 2009 ; qu'il fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il se trouve dans un état de besoin caractérisé, les dépenses nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires excédant ses modiques ressources, qu'il a toujours été un père attentif à ses enfants dont il a assuré l'entretien pendant plusieurs années après leur majorité, et que la situation de fortune des intimés leur permet de verser la pension alimentaire réclamée ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de condamner Annick et Philippe X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 350 € ; Attendu que les intimés concluent à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer que la situation de leur père ne se caractérise nullement par un état de besoin, qu'il s'est toujours comporté de manière indigne et insultante avec eux et ne leur a jamais témoigné d'affection, et que leurs situations respectives sont délicates puisque leurs dépenses incompressibles excèdent leurs ressources ; Attendu qu'en 2009 l'appelant a perçu des pensions de retraite pour 9 977 € auxquelles se sont ajoutés les revenus d'une activité complémentaire de chauffeur-livreur pour 2146 €, soit en tout 12 123 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1 010, 25 € ; qu'il bénéficie également d'une allocation de logement sociale pour 121, 07 € par mois ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 343, 40 € provisions sur charges incluses ; que l'ensemble de ses charges incompressibles s'élève à 952, 22 € par mois en ne retenant que la somme forfaitaire de 250 € par mois pour la nourriture ; Attendu que si l'appelant ne démontre pas qu'il doive être contraint de mettre prochainement un terme à l'activité professionnelle résiduelle qui lui procure un complément de ressources, il n'en demeure pas moins qu'il est âgé de soixante-sept ans et qu'il présente diverses pathologies susceptibles de devenir invalidantes, de sorte qu'il ne pourra prolonger cette activité indéfiniment ; Attendu cependant, qu'en l'état, ses ressources suffisent à la satisfaction de ses besoins essentiels, quand bien même il est contraint à un train de vie extrêmement resserré ; Attendu qu'Edouard X... ne pouvant être considéré comme se trouvant dans un état de besoin caractérisé, il échet de confirmer la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Edouard X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5b8
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