Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5ba
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 900 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07029 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2009 RG : 09/ 1163 Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Mokhtar Y... né le 10 Octobre 1967 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) ... 42150 LA RICAMARIE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Michèle CHARBOGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 030645 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Meriem A... divorcée Y... née le 10 Septembre 1970 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 22 octobre 2009, rendu à la demande de Monsieur Mokhtar Y..., le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne se déclarait compétent pour statuer sur les demandes en responsabilité parentale et relatives aux obligations alimentaires, avec application de la loi française et -déboutait Monsieur Mokhtar Y... de ses demandes en autorité parentale conjointe et en modification des droits de visite, - fixait à 100 euros (50 euros par enfant), la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, Djida, née le 26 juillet 1996 et Maroyen, né le 6 juin 1998, à compter du présent jugement, cette contribution étant indexée, - rejetait toutes demandes plus amples et contraires des parties, - disait que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Monsieur Mokhtar Y... interjetait appel général de cette décision le 12 novembre 2009. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 juillet 2010, celui-ci demandait uniquement que soit réservée la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, compte tenu de sa situation matérielle, étant sans logement et sans travail, avec un autre enfant à sa charge exclusive. Il s'en rapportait quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 mars 2010, Madame Meriem A... demandait la confirmation de la décision entreprise, arguant de ses faibles ressources et du fait que Monsieur Mokhtar Y... dissimulerait une partie de ses revenus. Elle demandait la condamnation de celui-ci aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 octobre 2010. DISCUSSION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que les parents se sont séparés en 2001 et que Monsieur Mokhtar Y... n'a jamais revu ses enfants depuis, ni versé la moindre contribution à leur entretien et à leur éducation, malgré une décision du juge aux affaires familiales du 18 octobre 2001, mettant à sa charge une pension alimentaire de 750 francs par mois et par enfant, soit 1 500 francs, ou 228, 67 euros, puis une nouvelle décision du 4 septembre 2008 diminuant cette contributionà 95 euros par mois et par enfant ; Attendu que celui-ci indique n'avoir ni domicile, ni travail ; qu'il a fait une demande en décembre 2009 pour obtenir le Revenu de solidarité active ; qu'il justifie avoir perçu, à ce titre, 404, 88 euros pour le mois de janvier 2010 ; Attendu qu'il élève seul un autre enfant, Adel, né le 9 juillet 2003 de ses relations avec Madame Christine D..., laquelle est décédée le 16 mai 2010 ; Attendu que Madame Meriem A... est gardienne d'immeuble et perçoit un salaire net mensuel de 1 515 euros ; qu'à ce titre, elle bénéficie d'un logement avec un loyer mensuel de 185, 60 euros, prélevé directement sur son salaire et acquitte les charges courantes ; qu'elle rembourse un crédit de 135 euros par mois au Crédit Mutuel ; qu'elle perçoit pour les enfants des prestations familiales de 123, 92 euros, et en septembre, une allocation de rentrée scolaire de 592, 44 euros ; Attendu que Monsieur Mokhtar Y... était déjà déclaré sans emploi dans un prédécent jugement du 9 octobre 2007, ainsi que dans un jugement du 4 septembre 2008 ; que cette dernière décision précisait qu'à cette date, Monsieur Mokhtar Y... percevait 780 euros par mois de prestations Assedic ; qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi sur cette période et ne justifie pas non plus d'une incapacité à travailler ; Attendu que son avis d'impôt sur le revenu 2009 mentionne qu'il a, en 2008, perçu 9 009 euros, soit un revenu mensuel moyen de 750 euros ; Attendu que Monsieur Mokhtar Y... n'est pas sans domicile, comme il le prétend, puisqu'il justifie d'une quittance de loyer de 270 euros pour le mois de février 2010, pour un logement sis ...à La Ricamarie (Loire) et qu'il perçoit une allocation personnalisée au logement de 361, 52 euros, ainsi qu'en fait foi un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales du 7 juillet 2010 ; que ce même courrier mentionne que Monsieur Mokhtar Y... touche une allocation de soutien familial de 87, 14 euros pour juin 2010, ainsi qu'un Revenu de solidarité active majoré de 589, 76 euros par mois ; qu'étant sans travail, il n'est cependant pas sans ressources ; Attendu que, si les allocations familiales versées pour l'enfant Adel ne sont destinées qu'à couvrir les besoins de cet enfant, Monsieur Mokhtar Y... dispose de revenus propres sur lesquels il peut prélever une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux autres enfants, aucun d'eux ne devant être privilégié ou délaissé par rapport aux autres ; Attendu que c'est donc pour de justes motifs que le premier juge a mis à la charge de Monsieur Mokhtar Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 50 euros par mois pour chacun d'eux ; que cette décision sera intégralement confirmée ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Mokhtar Y... succombe en sa demande, qu'il devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 22 octobre 2009 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Mokhtar Y... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître Annick de FOURCROY, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5ba
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