Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c0
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 151 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02918 Jugement (No 09/ 10456) rendu le 09 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Dany Michèle Marie X... née le 25 Janvier 1969 à TOURCOING (59200) demeurant ...-59250 HALLUIN représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 04334 du 15/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Gilles André Z... né le 02 Février 1957 à BOUSBECQUE (59166) demeurant ...-59250 HALLUIN représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Dany X...et de Philippe Z...est issue une fille, Marine née le 22 janvier 1994. Aux termes d'un jugement du 09 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a condamné Philippe Z...à payer à Dany X...une pension alimentaire d'un montant de 100 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le 23 avril 2010 Dany X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 06 octobre 2010, elle conclut à la réformation du jugement entrepris, à la condamnation de Monsieur Z...à lui payer une pension alimentaire indexée de 150 € due à compter de l'introduction de l'instance le 17 décembre 2009 et à la condamnation de Philippe Z...à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2010, Philippe Z...sollicite la confirmation du jugement dont appel. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chaque parent est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en proportion de ses ressources et de ses charges et en fonction des besoins de l'enfant. Au vu des pièces justificatives versées aux débats, les situations financières respectives des parties apparaissent se présenter de la manière suivante. Madame X...percevait en 2009 une rémunération mensuelle moyenne de 1 511 € selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de décembre 2009. Selon une attestation établie par la CAF le 1er octobre 2010 elle perçoit également une aide personnalisée au logement d'un montant de 106, 50 € et une allocation de soutien familial de 87, 14 €. Elle supporte un loyer mensuel de 351 € et rembourse un prêt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 100 €. Outre les charges de la vie courante elle assume les frais engendrés par l'éducation de Marine âgée de 16 ans. Monsieur Z...a perçu en 2009 une rémunération mensuelle moyenne de 1 100 €, qui est restée identique en 2010 au vu du cumul imposable figurant sur son bulletin de paie d'avril 2010. Il est propriétaire de son logement, le crédit contracté ayant été soldé en mars 2010. Ses taxes foncières et d'habitation représentent une charge mensuelle d'environ 130 €. Au regard de ces éléments d'appréciation, c'est à bon escient que le premier Juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 100 € qui correspond aux facultés contributives du père et qui répond aux besoins de l'enfant. La décision entreprise sera donc confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X...les frais irrépétibles : sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Déboute Madame X...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sera donc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb5abd3db21cbdd8d5c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités