Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c2
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 2 248 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04849 Ordonnance (No 10/ 00605) rendue le 30 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Olivier X... né le 10 Novembre 1973 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Audrey Z... épouse X... née le 26 Septembre 1976 à COURRIERES (62710) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07643 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Olivier X... et Audrey Z... se sont mariés le 10 juillet 2004 à Courcelles-les-Lens sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - A... né le 22 janvier 2003, - B... né le 30 octobre 2007. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance de non conciliation le 30 mars 2010 aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné par ailleurs Olivier X... à payer à son épouse pour elle-même une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 € et pour chacun de leurs deux enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 €. Olivier X... a interjeté appel général de cette décision le 29 juin 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2010, limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de limiter sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 100 € et de limiter également la pension alimentaire susceptible d'être mise à sa charge pour son épouse au titre de son devoir de secours à la somme mensuelle de 50 €. Par conclusions en réponse signifiées le 12 octobre 2010, Audrey Z... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires mises à la charge d'Olivier X... pour ses enfants ainsi que pour son épouse de sorte que les dites dispositions non contestées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'Olivier X... exerce le métier de mécanicien et qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 22 487 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 873 € ; Que son bulletin de paie du mois de janvier 2010 fait état d'un salaire net imposable de 1 686 € ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 581 € ; Qu'il fait état de crédits remboursables par échéances mensuelles de 250 € sans cependant en justifier précisément, étant relevé néanmoins que le premier Juge a retenu à ce propos un crédit contracté pour un " véhicule " remboursable par échéances mensuelles de 247 € ; Qu'aux termes de ses écritures en réponse, Audrey Z... prétend que sur les crédits allégués, l'un correspond à un crédit moto remboursable par échéances mensuelles de 200 € et totalement apuré en octobre 2010 ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'Audrey Z... ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par des prestations sociales et familiales ; Qu'elle produit à ce propos une attestation de paiement de la CAF d'Arras en date du 05 octobre 2010 de laquelle il ressort qu'elle a perçu au titre du mois de septembre 2010 des allocations d'un montant global de 718 € (en ce compris une allocation de logement et dont à déduire une retenue de 30 €) ; Qu'aux termes de ses écritures, elle ne fait pas état à propos de sa situation actuelle d'un quelconque loyer, indiquant simplement que lorsque fut rendue la décision entreprise elle assumait la charge d'un loyer mensuel de 305 € ; Que la Cour ignore donc s'il subsiste aujourd'hui à sa charge un loyer résiduel après que l'allocation de logement dont elle est bénéficiaire soit versée à la Société SOGINORPA ; Attendu en tout cas qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants ; Attendu que si la situation d'Audrey Z... est manifestement fort précaire, celle d'Olivier X... n'est pas particulièrement aisée ; Que le premier Juge a surestimé les capacités financières de celui-ci ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise il convient de plus justement fixer les pensions alimentaires dont il est redevable tant envers ses enfants qu'envers son épouse elle-même à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 30 mars 2010 à l'exclusion de celles relatives aux pensions alimentaires mises à la charge d'Olivier X... ; Par réformation de ce chef, Fixe la part contributive d'Olivier X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 150 € et le condamne en tant que de besoin à servir à Audrey Z... la dite pension chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ; Condamne également Olivier X... à payer à Audrey Z... pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 120 € ; Dit que les pensions alimentaires ainsi mises à la charge d'Olivier X... seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseilleurs ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb5abd3db21cbdd8d5c2
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