Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c3
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 14 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05150 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Guy X... né le 05 Juin 1954 à THOISSEY (01140) ... 69690 BESSENAY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Mireille Z... épouse X... née le 02 Février 1957 à VILLEFRANCHE (69) ... 69690 BESSENAY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 04 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier prorogée au 31 Janvier 2011 En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée Madame Anne-Marie BENOIT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance du 25 mars 2008 : - prononcé le divorce des époux Mireille Z... et Guy X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil -reporté les effets du divorce entre les époux au 25 mars 2008 - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la somme de 600 € - fixé à 1 44 000 € le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire -autorisé Guy X... à se libérer du paiement de ce capital par : 1o 48 mensualités de 1000 € chacune du 1er septembre 2009 au 1er août 2013 inclus 2o 48 mensualités de 2000 € chacune du 1er septembre 2013 au 1er août 2017, " le premier de chaque mois à compter de la signification de la présente décision " - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce -fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Guy X..., suivant déclaration du 30 juillet 2009, et portant sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celles relatives au divorce ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 22 avril 2010, dans les termes essentiels suivants : - dire satisfactoire son offre de payer à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 48 000 € payable sous forme de versements mensuels de 500 € par mois pendant hui ans -débouter Mireille Z... de sa demande de conserver l'usage du nom marital -faire droit à sa demande de voir reporter les effets du divorce au 1er octobre 2007, date de la fin de la collaboration et cohabitation des époux -dire qu'il pourra payer la pension alimentaire de Marc d'un montant de 600 € par mois en l'état directement entre les mains de ce dernier qui poursuit ses études à SAINT-ETIENNE et ne vit plus au domicile de sa mère -débouter Mireille Z... de son appel reconventionnel -confirmer pour le surplus -condamner Mireille Z... aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposée le 8 février 2010 par Mireille Z... , laquelle demande essentiellement à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a autorisé le paiement échelonné du capital alloué -à titre subsidiaire, confirmer les modalités de versement fixées par le jugement, sauf à dire que ce versement s'effectuera à compter de la signification de la décision à intervenir outre indexation -fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Marc à la somme de 900 € par mois payable au domicile du parent créancier -débouter Guy X... de ses demandes -confirmer pour le surplus -constater en outre la révocation de plein droit par le prononcé du divorce de tous les avantages ou donations à cause de mort que les époux ont pu réciproquement se consentir pendant le mariage et, en particulier, de la donation entre époux au dernier des vivants qu'ils se sont consentis par acte notarié dressé le 2 mai 1991 - condamner Guy X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2010 ; Sur le report de la date des effets du divorce au 1er octobre 2007 : Attendu qu'il résulte des dispositions l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé, comme en l'espèce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, mais qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Attendu qu'il n'est pas contesté par Mireille Z... , comme le déclare l'appelant, qu'une requête conjointe en divorce amiable avait été signé en 2007, un acte de liquidation amiable de communauté ayant été alors signé, et que compte tenu des accords passés, elle était allée s'installer dans un appartement au mois d'octobre 2007 ; Que sont d'ailleurs d'ailleurs versés aux débats cette requête en date du12 septembre 2007 sur laquelle figure l'adresse actuelle de Mireille Z... avec la mention « à partir du 1er octobre 2007 », ainsi que l'acte de liquidation et partage amiable de communauté en date du 16 juillet 2007 ; Qu'il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c'est dès lors à l'épouse qui conteste la date de report de rapporter la preuve du maintien d'une collaboration, ce qu'elle ne fait pas ; Que rien ne justifie de rejeter la demande de Guy X... de ce chef ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et le report de la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 1er octobre 2007 ; Sur l'usage du nom marital : Attendu qu'en application de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint mais que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu que les époux se sont mariés en 1980, que depuis 30 ans, Mireille Z... a fait usage du nom de son mari et qu'ils ont vécu dans le village de BESSENAY depuis 1985 où elle a toujours été connue sous ce nom, en précisant qu'elle a participé à des oeuvres associatives et travaille toujours dans un commerce de ce village sous ce nom, ses bulletins de salaire étant aussi à ce nom, alors que l'appelant ne démontre nullement un quelconque dénigrement privé ou public par son épouse de sa famille et de son nom qu'elle semble au contraire avoir toujours honoré, au vu de l'ensemble des témoignages qu'elle produit, relatant son comportement durant la vie commune et dans la vie professionnelle de son époux, sans que, encore,'à ce jour, il soit avancé qu'elle ait pu faillir à la renommée de ce nom, seule l'attestation de la soeur de l'appelant indiquant qu'en raison de la maladie de Parkinson dont est atteint leur père, leurs parents n'étaient plus conviés aux repas familiaux ; Qu'au surplus, Guy X..., dans le cadre de la première requête en divorce par consentement mutuel, dont Mireille Z... s'est désistée, avait autorisé l'usage de son nom par celle-ci ; Que dans ces conditions, l'intérêt particulier de Mireille Z... justifie suffisamment qu'elle soit autorisée à conserver l'usage du nom marital ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur le montant de la contribution de Guy X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Marc X... et la demande de paiement direct à ce dernier : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une pension alimentaire initialement fixée ne peut être modifiée qu'en considération d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 mars 2008 avait fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour Marc à la somme de 400 €, outre la prise en charge de ses frais de scolarité et de tennis, Guy X... devant également verser à Mireille Z... une pension alimentaire de 700 € au titre du devoir de secours et disant alors assumer les frais de loyer et d'études de Laure dont le coût de scolarité était de 1 000 € par mois environ ; Qu'étaient retenues dans cette décision les éléments suivants concernant chacun des époux : - Mireille Z... justifiait percevoir 800 € mensuels de salaire et supporter 200 € de loyer résiduel par mois (APL déduite) - Guy X... justifiait avoir perçu en 2006, 82 839 € de revenus professionnels annuels, soit 6 903 € par mois ; Attendu que le jugement critiqué a fixé la pension alimentaire due par Guy X... pour son fils commun à la somme mensuelle de 600 €, avec la simple mention que cette somme était demandée par la mère, étant cependant noté que si l'on reprend les écritures de Guy X... devant le premier juge, il concluait à ce qu'il soit donné acte aux époux de leur accord pour voir fixer à cette somme sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Marc, et de constater qu'il subvenait seul à l'entretien et à l'éducation de Laure. Que la lecture du jugement permet de dire qu'étaient retenus à cette date des revenus mensuels de la mère de 1 250 € avec la charge d'un loyer de 509 € et des revenus du père de l'ordre de 82 693 soit 6 891 € par mois avec une échéance mensuelle de prêt immobilier de 1 332 € ; Qu'au vu des pièces dont dispose la Cour, il peut être retenu actuellement un revenu professionnel de Guy X... d'au moins 6 000 € par mois et de 1 248 € par mois pour Mireille Z... , en notant que Guy X... n'a à priori plus la charge de Laure et qu'en ce qui concerne les prêts il a à sa charge une somme mensuelle avoisinant 500 € ; Attendu que Mireille Z... , dans ses dernières écritures devant la Cour, indique que lors du prononcé du jugement le 30 juin 2009 le poste de charges spécifiques de Marc ne dépassait pas 332, 75 € et qu'il est passé depuis son inscription en BTS à la somme mensuelle de 991, 08 € ; Attendu que Marc X..., né le 19 mars 1990, est âgé à ce jour de 20 ans et demi, et, depuis septembre 2009, après avoir obtenu son baccalauréat, a intégré une école à SAINT-ETIENNE en BTS Managment des Unités Commerciales (coût annuel 960 €), sans que l'on sache d'ailleurs si sa première année a été passée avec succès ; Que sont versés notamment aux débats : - ses quittances de loyer à SAINT-ETIENNE : août et septembre 2009 : 200 et 236 € - son abonnement transports en commun en septembre 2009 de 258, 80 €, soit 20, 80 € par mois -les conditions particulières de la mutuelle complémentaire « La Médicale souscrite par Marc en date du 26 juin 2009 cotisation de 297, 29 € ; Qu'il paraît incontestable que les frais du jeune homme sont allés en croissant ; Que compte tenu de toutes les données ci-dessus analysées, de ce qu'aussi, en dehors de la scolarité de Marc, et quelles que soient les raisons de l'absence de contact jusqu'à présent entre le père et le fils, c'est la mère qui assume ce dernier, la pension alimentaire due par le père sera justement porté à la somme de 750 € par mois à compter de septembre 2010, la mère n'ayant sollicité une augmentation que par ses conclusions déposées en février 2010 et ayant pu jusqu'à cette date faire face avec la pension alimentaire jusque là versée ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Que c'est Mireille Z... qui continuera à percevoir la pension alimentaire pour son fils qui demeure toujours chez elle en dehors de sa scolarité, comme elle le déclare, sans être utilement contredite ; Sur le montant de la prestation compensatoire due à Mireille Z... et ses modalités de règlement : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que Guy X... ne conteste pas l'existence d'une telle disparité entre les deux conjoints, au détriment de l'épouse, mais évalue celle-ci à une somme bien moindre que celle retenue par le premier juge et acceptée par Mireille Z... , s'opposant également aux modalités de règlement de la dite prestation compensatoire souhaitées par l'épouse, et partiellement à celles retenues par la décision critiquée ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Guy X... et Mireille Z... , nés respectivement le 5 juin 1954 et 2 février 1957, âgés au moment du divorce, le mari de de 55 ans, et la femme de 52 ans, se sont mariés sans contrat préalable le 13 septembre 1980, le mariage ayant ainsi duré près de 29 ans et la vie commune 27 ans, et ils ont eu deux enfants, Laure née le 28 janvier 1986 et Marc né le 19 mars 1990 ; Qu'il convient de rappeler qu'au moment du mariage, Mireille Z... était employée au Trésor Public et que son mari poursuivait ses études de médecine, n'ayant crée son cabinet médical à BESSENAY qu'en 1985, sa mère ayant attesté qu'elle avait avec son père financé ses études en totalité jusqu'à sa sixième année incluse en 1980 pendant laquelle il s'est marié et l'avoir pendant deux ans encore aidé financièrement lorsque c'était nécessaire Que Guy X... produit les avis d'imposition de 1980 à 1989, sans commentaire et laissant à priori apparaître pendant quelque temps un revenu de son épouse supérieur au sien ; Qu'il est avérée que Mireille Z... s'est mise en disponibilité pour élever les enfants jusqu'aux neuf ans de son fils, soit pendant environ 13 ans et qu'elle a participé au moins partiellement à la vie du cabinet de son mari où elle a d'ailleurs travaillé quelques temps, puis démissionné de son poste au Trésor Public renonçant ainsi pendant une vingtaine d'années à une vie professionnelle active, sans qu'il soit démontré que le mari se soit opposé à cette décision qui a pu aussi permettre au couple de faire des économies quant à la prise en charge de certaines dépenses pour la vie du ménage et de la famille assumée par l'épouse dont l'un et l'autre ont pu bénéficier ; Attendu que la Cour dispose des informations essentielles suivantes concernant la situation des parties et l'évolution de celle-ci, en l'absence malgré tout de décomptes précis et détaillés jusqu'en 2009 et d'un inventaire chiffré et précis à cette date de leur patrimoine, en rappelant que : - au vu des documents produits par Guy X..., il a pris en charge seul le prêts dont il reste encore à régler des échéances mensuelles, d'une part pour la SCI PLACE DU MARCHE de 100, 80 € jusqu'en juin 2012, d'autre part, pour les prêts de la maison du couple, d'environ 400 € jusqu'en mai et juillet 2011 - il a perçu seul les revenus fonciers -l'ordonnance sur tentative de conciliation a attribué à Guy X... la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit, 1) concernant Mireille Z... qui a des charges courantes usuelles : - bulletin de salaire de décembre 2007 : net imposable de l'année : 6 210 € - bulletins de salaire de janvier et février 2008 net imposable 1 513 € - bulletins de salaire de septembre et décembre 2008, chez un autre employeur, cumul imposable : 7055 € - bulletins de salaire 2009, celui de décembre 2009 avec un cumul imposable de 14 983 €, soit 1 248, 58 € par mois, - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 13 122 €, soit 1 093, 50 € par mois -CAF mars 2009 : ALF : 217, 21 € - loyer en février 2008 : 500 €, puis 509, 05 € en août 2009 - évaluation, en octobre 2008, du montant brut mensuel de sa retraite évaluée à 131, 48 € au 1er mars 2017 et à 218, 07 € au 1er mars 2022 ; 2) concernant Guy X... qui devra régler encore quelques années la pension alimentaire pour son fils fixée à 750 € par mois et qui assume les charges courantes correspondant à sa vie privée et professionnelle : - déclaration de revenus 2006 : 94 887 € dont 82 839 € de revenus non commerciaux professionnels soit 6 903, 25 € par mois, et 12 048 € de revenus fonciers nets par mois -revenus 2007 selon comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 par l'expert comptable : bénéfice : 82 861 € - simulation impôt 2007 : 82 861 € (revenus conjoint : 7 742 €) et revenus fonciers nets : 12 932 € - proposition de déclaration de revenus fonciers en 2007 : 4 557 € - comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 : 92 824 € bénéfice : 72 241 €, soit 6 020 € par mois avis d'imposition sur le revenu 2009 (sur les revenus de l'année 2008) : 72 241 € et revenus fonciers nets : 13 987 € revenus de capitaux mobiliers imposables : 19 € - pas de production de l'avis d'imposition sur les revenus de 2009 - évaluation de retraite à la date du 25 janvier 2008 : allocations totales annuelles pour le 1er juillet 2014 : 23 985, 35 €, soit environ 1998 € par mois, et pour le 1er juillet 2019 : 35 927, 23 €, soit environ 2294 € par mois -attestation et non certificat médical du Docteur B..., en date du 26 août 2009 (?) signalant une maladie de Guy X... depuis 1975 ayant nécessité et encore de lourdes thérapeutiques et son état de santé fragile qui fait qu'il lui sera certainement difficile de continuer son activité professionnelle au delà de 60 ans et peut-être même avant ; Attendu que le patrimoine du couple, si l'on se réfère à l'acte établi le 16 juillet 2007 et non suivi d'effet, il était à cette date ainsi inventorié : 1) masse active de 647 749, 21 € se décomposant comme suit : - un bien situé à BESSENAY : 36 848, 92 € - biens dépendant d'un immeuble situé à LYON 3ème : 135 000 € - un véhicule automobile AUDI : 16 500 € - un véhicule PEUGEOT : 5 000 € - des parts sociales non comprises dans un compte titres ou un PEA : 481 € - un compte ouvert au nom des époux X... auprès de la CRCA CENTRE EST : 8, 19 € - un compte service ouvert à leurs noms de 1 542, 91 € - un plan épargne en actions ouvert au nom de Guy X... : 230, 54 € - un livret de développement durable ouvert au nom de Guy X... : 4 600 € - un compte sur livret CODEBIS ouvert au nom de Guy X... : 4 300 € - un plan épargne logement ouvert au nom de Guy X... : 7 458, 05 € - un compte épargne CARRE JAUNE ouvert au nom de Guy X... : 317, 34 € - un contrat épargne assurance « CONFLUENCE » ouvert au nom de Mireille Z... : 2 463, 38 € - un compte épargne logement CARRE JAUNE ouvert au nom de Mireille Z... : 346, 37 € - un livret de développement durable ouvert au nom de Mireille Z... : 69, 93 € - sept parts de la SCI PLACE DU MARCHE évaluées à la somme de 96 435, 91 € - un compte courant d'associé d'un montant de 56 147, 97 € 2) masse passive à cette date (solde des prêts qui leur ont été consentis) : 33 864, 73 € Soit un alors un actif net de communauté à partager qui était de 613 884, 48 € ; Attendu qu'en considération de l'ensemble des données ci-dessus analysées, la prestation compensatoire sera plus justement fixée au capital de 129 600 € ; Que ce capital pourra être versé à Mireille Z... par Guy X... par échéances mensuelles de 1 350 € pendant huit ans, et ce à compter de la signification du présent arrêt, vu les articles 1079, 1086 et 1087 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la demande de constatation de la révocation de plein droit par le prononcé du divorce de tous les avantages ou donations à cause de mort que les époux ont pu réciproquement se consentir pendant le mariage et, en particulier, de la donation entre époux au dernier des vivants qu'ils se sont consentis par acte notarié dressé le 2 mai 1991 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de constater les effets qui s'attachent de plein droit au divorce en application de l'article 265 du code civil ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'appel de Guy X... n'étant que très partiellement fondé, il sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l'appel interjeté, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le report de la date des effets du divorce, le montant de la contribution de Guy X... à l'entretien et à l'éducation de son fils Marc et le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire due à Mireille Z... ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus réformés : Dit que les effets du jugement de divorce entre les époux sont reportés au 1er octobre 2007 ; Fixe la contribution de Guy X... à l'entretien et à l'éducation de son fils Marc à la somme mensuelle de 750 € par mois à compter du 1er septembre 2010. Condamne, en tant que de besoin, Guy X... à payer la dite somme à Mireille Z... selon les mêmes modalités et indexation que celle fixées par le jugement déféré ; Fixe le capital dû par Guy X... à Mireille Z... au titre de la prestation compensatoire à la somme de 129 600 € ; Le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mireille Z... ; Dit qu'il pourra s'acquitter de cette somme sous forme de versements mensuels de 1 350 € à adresser à Mireille Z... , le premier de chaque mois pendant une durée de huit ans, et ce, à compter de la signification du présent arrêt ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Guy X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître MOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 233 du Code civilarticle 264 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 262-1 du code civil que le jugement de divoarticle 265 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 31 janvier 2011
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6253cb5abd3db21cbdd8d5c3
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