Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c4
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 4 002 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05612 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mai 2009 RG : 07/ 02569 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Marcel X... né le 16 Avril 1960 à WIGNEHIES (59212) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Bernadette Marie Y... épouse X... née le 30 Avril 1966 à SAINT-BENOIT (97100) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 027024 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 26 mai 2009 par lequel, suite la requête du 23 janvier 2007 formée par Marcel X... et sur l'assignation délivrée le 14 avril 2008 par Bernadette Y... à son conjoint, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : - prononcé le divorce des époux Bernadette Y... et Marcel X... sur le fondement de l'article 237 du code civil -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Alicia -fixé sa résidence chez la mère -dit que Marcel X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, et à défaut d'accord entre les parties, un mois pendant l'été en fonction de l'état de santé de l'enfant ainsi qu'en France métropolitaine lors des déplacements du père, à charge de prévenir la mère au moins 15 jours à l'avance, à charge aussi pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -dit que Marcel X... supportera les frais de transport liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -fixé la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 450 € - fixé à 24 000 € le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Bernadette Y... aux dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Marcel X... suivant déclaration du 2 septembre 2009 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2010 dans les termes essentiels suivants : - réformer le jugement pour ce qui concerne les dispositions financières -juger que compte tenu de la baisse de ses revenus, la pension alimentaire due par le père pour l'enfant mineur ne peut être supérieure à 200 € - rejeter la demande de prestation compensatoire -condamner Bernadette Y... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 23 février 2010 par Bernadette Y..., laquelle demande essentiellement à la Cour, vu les articles 238, 239, 262-1, et 372 et suivants du code civil et 1127 du code de procédure civile de : - confirmer le jugement sur la contribution paternelle et la prestation compensatoire -ajoutant au jugement, *juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 30 septembre 2001 *infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Bernadette Y... *juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère *réserver le droit de visite du père *condamner Marcel X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2010 ; Attendu qu'il sera tout d'abord précisé que si l'appel de Marcel X... était général, il l'a limité par ses écritures aux conséquences financières du divorce, et l'appel incident de Bernadette Y... ne porte pas non plus sur le divorce mais uniquement sur sur ses conséquences tant entre époux que vis à vis de l'enfant commun ; SUR LES MESURES CONCERNANT L'ENFANT : Sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu qu'il convient de noter que, comme les parents en avaient été informés en première instance, les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 24 septembre 2009, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que Bernadette Y... sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale et que soit réservé le droit de visite et d'hébergement de Marcel X... sur leur fille Alicia, aujourd'hui âgée de 13 ans, au motif qu'il s'en désintéresse totalement, qu'il ne l'a prise que deux fois depuis son départ du domicile conjugal en 2001, et que depuis qu'il est revenu de LA REUNION, soit le 1er septembre 2009, il n'a engagé aucune démarche visant à reprendre contact avec Alicia ; Que si Marcel X... ne fait effectivement aucune demande concernant son droit de visite et d'hébergement sur sa fille depuis qu'il ait rentré en métropole et n'émet aucune observation sur les propos de Bernadette Y..., d'une part, cette dernière en indiquant que le désintérêt du père est ancien ne démontre donc pas la survenance d'un élément réellement nouveau qui pourrait justifier cette demande nouvelle en appel, d'autre part, l'intérêt de l'enfant commande de ne pas la couper de son père qui doit pouvoir entendre qu'une construction harmonieuse et équilibrée de celle-ci, peut passer par le soutien au moins moral et affectueux du père et de la mère, au delà des difficultés liées aux conflits personnels opposant ceux-ci, en notant qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le père ait fait obstacle à la prise de décisions urgentes pouvant être nécessaires à l'état de santé de l'enfant ou au règlement de toutes autres situations la concernant ; Que les demandes de Bernadette Y... de ce chef seront donc rejetées, en suggérant, en tant que de besoin, une reprise de contact père-fille progressive manifestant le maintien du lien ; Sur le montant de la contribution de Marcel X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Alicia : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une pension alimentaire initialement fixée ne peut être modifiée qu'en présence d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que lors de l'ordonnance sur tentative de conciliation, en date du 18 septembre 2007, ayant fixé à la somme mensuelle de 450 € la pension alimentaire à la charge de Marcel X..., alors domicilié à SAINT ANDRE DE LA REUNION, le Juge aux affaires familiales a retenu que : - Marcel X... justifiait percevoir 3 074 € par mois et supporter 700 € de loyer outre 309 € de crédit -Bernadette Y... justifiait percevoir 1 400 € de revenus par mois et supporter 400 € par mois de loyer outre 380 € de crédit auto ; Attendu que Marcel X..., pour justifier sa demande de diminution de la pension alimentaire due pour sa fille, expose que sur l'Ile de la REUNION, il percevait un salaire de 3 300 € due à des primes de vie chère et que depuis le 1er septembre 2009, il est affecté à la Police de l'Air et des Frontières de LYON SAINT EXUPERY et que son salaire n'est plus que de 2 234 € et qu'ainsi son revenu mensuel a diminué de 1000 €, renvoyant à sa pièce no10, à savoir ses bulletins de salaire de décembre 2008 à septembre 2009 ; Qu'il résulte de ses bulletins de salaire émanant de la Trésorerie générale de LA REUNION que : - en décembre 2008, comme corroboré par son avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de l'année 2008), il avait un montant net imposable pour l'année 2008 de 40 020 €, soit 3 335 € par mois, - en août 2009, son cumul imposable était de 26 678 €, soit à cette date une moyenne mensuelle de 3 334 € ; Qu'il produit son bulletin de salaire de septembre 2009 avec un montant imposable de 2 319 €, et le récapitulatif de sa déclaration sur les revenus de 2009, à savoir un montant de 36 026 €, soit 3002 € par mois, et ses bulletins de salaires de janvier à juin 2010, sur ce dernier figurant un montant imposable à cette date de 14 222 €, soit une moyenne mensuelle de 2 370 € ; Attendu que Marcel X... précisait en outre qu'âgé de 49 ans, il envisageait de prendre sa retraite dès 2010 et qu'il bénéficierait une pension d'un montant brut mensuel de 1 182, 44 €, calcul effectué le 1er novembre 2009, retraite dont il ne justifie pas au jour de l'audience de plaidoirie ; Qu'au demeurant, une prise de retraite, sans s'assurer d'une activité de remplacement, ne paraît pas sérieuse alors que l'on a encore à charge deux enfants ; Que, concernant ses charges, outre les charges courantes : - il dit verser une pension alimentaire de 160 € par mois pour une enfant d'une première union et qu'elle a toujours été payée par chèques sans incident, ce que corrobore la créancière par attestation du 17 octobre 2009, mais ce qui n'est donc pas une charge nouvelle, sans que l'on connaisse l'âge de cet enfant et donc la durée prévisible du versement de cette pension qu'il porte sur sa déclaration 2009 - il indiquait être à la recherche d'un appartement dans la région lyonnaise et loger provisoirement chez une amie, et il ne peut donc retenir dans ses charges à la fois la somme mensuelle de 300 € qu'il disait verser à son amie et le loyer de l'appartement qu'il loue maintenant depuis février 2010, soit 449, 81 €, charges comprises, en rappelant que son loyer antérieur était de 700 € - il justifie par une attestation de madame Chith Z... du 15 septembre 2009 avoir acquis son véhicule pour une valeur de 3000 € avec mensualités de 300 €, même si le certificat de cession est en date du 2 novembre « 2009 » (à priori puisque l'année n'est guère lisible) - il justifie du remboursement d'un crédit CSF de 316, 85 € par mois ; Attendu que Marcel X... a donc effectivement subi une baisse conséquente de ses revenus depuis la fixation de la pension alimentaire critiquée ainsi qu'une légère augmentation de ses charges du fait de l'achat d'un véhicule ; Attendu, que de son côté, Bernadette Y..., produit les informations suivantes la concernant : - bulletin de paie décembre 2007 : salaire imposable de l'année : 16 972 € soit 1 414 € par mois, corroboré par l'avis d'imposition -bulletins de paie de décembre 2008 et décembre 2009 avec pour l'année 2008 un cumul imposable de 17 162 €, soit 1 430, 16 € par mois et pour 2009 de 18 792 €, soit par mois, 1 566 € corroboré par les avis d'imposition des revenus de 2008 et 2009, en observant, comme Bernadette Y... l'explique, qu'en septembre 2009, est mentionné sur son bulletin de salaire, le bénéfice d'une prime de vie chère de 1 189, 50 € destiné tous les trois ans aux natifs de LA REUNION pour pouvoir partir dans la famille et compenser le surcoût de la vie -bulletin de paie août 2010 : cumul imposable à cette date : 11 091 € soit une moyenne mensuelle de 1 386, 37 € - jugement du 23 juin 2000 du tribunal correctionnel de LYON, condamnant le père des enfants nés d'une première union pour abandon de famille de juin 1997 à avril 1999, ainsi que le jugement de divorce du 5 janvier 1995 permettant de savoir que lesdits enfants sont nés en août 1984 et 11 octobre 1988, donc majeurs, et à priori plus à charge puisque Bernadette Y... ne donne pas d'indication à ce sujet -attestation de la CAF du 5 mars 2008 indiquant qu'hormis le versement de l'allocation de rentrée scolaire une fois par an, aucun droit n'est ouvert aux autres prestations -justificatif de l'absence du bénéfice d'allocation de rentrée scolaire pour 2009/ 2010 - son loyer en novembre 2007, charges comprises : 416 €, puis en septembre 2008 : 432, 78 €, en novembre 2009 : 446, 84 € et enfin, en septembre 2010 : 449, 93 € - attestation en date du 20 mars 2008 du directeur du collège où Alicia a été inscrite pour l'année 2008/ 2009 certifiant que le coût de la participation aux frais de scolarité est de 812 € pour l'année et le coût annuel de la demi-pension de 676, 20 €, outre le coût des sorties et activités extra-scolaires de l'ordre de 50 € et l'abonnement TCL de 176 € pour l'année -relevé SOFINCO du 27 novembre 2008, portant sur des échéances de 156, 03 € du 25 décembre 2008 au 25 mai 2010 - justificatif du crédit mutuel avec échéances de 107, 03 € à priori apuré au 5 décembre 2009 - deux prêts crédit mutuel avec échéances mensuelles de février jusqu'en avril 2013 de 73, 49 € et jusqu'en juin 2013 de 77, 54 € soit au total 151, 03 € - crédit consenti pour un véhicule en septembre 2003 pour 48 mois qui doit être apuré -plan d'apurement transactionnel auprès de l'OPAC au 26 février 2008 pour une dette de 1 305, 16 € à partir de mars 2008, par échéances de 100 €, à priori apuré -puis de nouveau un plan d'apurement transactionnel le 28 avril 2010 pour une dette de 1 678, 57 € à apurer par versement mensuel de 50 € ; Attendu qu'il sera encore rappelé qu'Alicia, née le 8 octobre 1997, est âgée à ce jour de 13 ans ; Que sont notamment versés aux débats en ce qui la concerne : - un devis de frais d'orthodontie de décembre 2007 avec 643, 20 € devant rester à charge -Pass transports TCL de septembre 2008 sur 10 mois : 17, 83 € par mois, puis en novembre 2009 et enfin en 2010/ 2011 : 187 € - factures de l'année scolaire 2008/ 2009 : 854, 34 €, et de l'année 2009/ 2010 : 873 € - tarif de l'année scolaire 2010/ 2011 : 901 € - projet d'inscription semaine de ski en février 2010 qui aurait été réalisé ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des données ci-dessus analysées que, si effectivement les revenus de Marcel X... ont diminué de façon conséquente avec une certaine augmentation de ses charges, les revenus de Bernadette Y... n'ont guère augmenté et ses charges se sont par contre alourdies du fait des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant commun qui ne cessent d'augmenter alors que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, comme le dit la mère sans qu'il n'émette la moindre contestation, étant rappelé qu'à ce jour, il ne demande d'ailleurs auncune modification du droit limité qui lui était accordé en raison de son éloignement professionnel qui n'est plus d'actualité ; Qu'en conséquence de ce qui précède, la contribution de Marcel X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille sera fixée à la somme de 400 € par mois, à compter de janvier 2010, compte tenu de ce que ses revenus sur la totalité de l'année 2009 devait lui permettre de faire face à la charge de la pension initialement fixée et qu'il ne démontre pas avoir fait face à des frais particuliers pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; SUR LES MESURES CONCERNANT LES EPOUX : Sur la demande de report de la date des effets du divorce : Attendu qu'il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, ce qui est le cas en l'espèce puisque le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil ; Que cependant, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; Attendu qu'il convient de noter que si l'appel interjeté par Marcel X... était général, il l'a limité dès ses premières conclusions déposées le 9 décembre 2009 aux conséquences financières du divorce et Bernadette Y..., de même dans ses premières écritures d'appel incident déposées le 11 janvier 2010, ne remet pas en cause le divorce qui est dès lors devenu définitif à ce moment-là ; Qu'elle avait donc la possibilité de demander application des dispositions susvisées devant la Cour ; Qu'au demeurant la lecture, tant de l'assignation en divorce que des écritures de Bernadette Y... devant le premier juge, permet de dire qu'elle avait déjà présenté cette demande en première instance, même si, dans ses dernières écritures devant le Juge aux affaires familiales, elle n'était pas reprise dans leur dispositif puisqu'avant le 1er janvier 2011, le juge devait répondre également aux demandes éventuellement contenues dans le corps des conclusions soumises à la juridiction ; Qu'en tout état de cause, Marcel X... n'émet aucune contestation à ce report, en observant que la demande de divorce en application de l'article 237 du code civil à laquelle il a été fait droit était précisément fondée sur le fait que les époux vivaient séparés depuis septembre 2001 ; Qu'il y a donc lieu d'ajouter au jugement entrepris en disant, comme sollicité par Bernadette Y..., que la date des effets du divorce entre les époux sera reportée au 30 septembre 2001 ; Sur la demande de prestation compensatoire de Bernadette Y... : Attendu que Bernadette Y... demande la confirmation du jugement qui a admis le principe d'une prestation compensatoire et en a fixé le capital à la somme de 24 000 € ; Qu'à l'appui de cette demande, elle invoque principalement que : - elle a été sans emploi pendant la vie commune et après le départ de son époux -au prix d'une organisation drastique, élevant seule Alicia et ses deux autres enfants, elle a passé différents concours et examens lui permettant actuellement d'être agent spécialisé des écoles maternelles -pendant ce temps elle n'a eu aucune rémunération et s'est consacrée au foyer, se trouvant même dans l'obligation de saisir le tribunal d'une demande de contribution aux charges du mariage, les loyers restant impayés -au temps de la vie commune Marcel X... lui avait interdit de travailler la contingentant aux tâches domestiques -dès que l'époux a quitté définitivement quitté le foyer, elle a recommencé une activité professionnelle en janvier 2002 et entrepris une formation diplomante ; Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Qu'il sera rappelé qu'en l'absence de contestation du prononcé du divorce celui est devenu définitif dès les écritures de janvier 2010 ; Attendu que Marcel X..., fonctionnaire de police, né le 16 avril 1960, âgé alors de 49 ans et demi, et Bernadette Y..., agent spécialisé des écoles maternelles, née le 30 avril 1966, âgée de 43 ans et demi, étaient mariés sans contrat préalable depuis près de 14 ans, la vie commune ayant duré environ 5 ans ; Qu'au moment du mariage en mars 1996, au vu de l'acte d'état civil dressé à cette occasion, Bernadette Y..., qui avait précédemment divorcé en janvier 1995, exerçait la profession d'ouvrière d'entretien et Marcel X... était déjà fonctionnaire de police ; Qu'outre les renseignements résultant des pièces produites par les parties et précédemment examinées dans le cadre de la fixation de la contribution de Marcel X... à l'entretien et à l'éducation d'Alicia, Bernadette Y... produit : - le jugement de son précédent divorce en date du 5 janvier 1995 indiquant qu'elle justifiait en février 1994 de 3 900 Francs brut (594, 55 €) d'indemnités de l'ASSEDIC par mois, soit environ 3 400 F net (518, 33 €), qu'à raison d'une réduction de 17 % tous les quatre mois, elle devait ne plus percevoir que 2 350 F (358, 26 €) et qu'enfin, elle justifiait de 1 860F (283, 56 €) de prestations sociales réglant alors un loyer de 600 F (91, 47 €) après déduction d'une APL de 1 300 F (198, 18 €) - le jugement du 11 janvier 2001 fixant à 3 000 F (457, 34 €) la contribution de Marcel X... aux charges du mariage, outre règlement par ce dernier du loyer de 2 632 F (401, 24 €) et ses échéances de prêts de 2 500 F (381, 12 €) le tout représentant une somme de 8 132 F (1 239, 71 €), en retenant pour ce faire que Bernadette Y... percevait alors 2 997 F (456, 88 €) de prestations sociales et avait deux enfants à charge d'une précédente union et que Marcel X..., gardien de la paix avait déclaré au titre des revenus de 1999 la somme de 160 188 F (24 420, 50 €) et justifiait percevoir 13 708 F (2089, 77 €) de salaire, le cumul imposable s'élevant en octobre 2000 à 137 089 F (20899, 08 €) avec la charge d'un loyer de 2 632 F (401, 24 €) - avis d'impôt sur les revenus (ou bulletins de salaires) de 2005, 2006 et 2007 : 15 293 €, 17 049 € et 16 972 € ; Attendu que s'il résulte de tout ce qui précède une disparité incontestable entre les situations financière des deux parties, il n'est pas suffisamment établi que cette disparité qui existait au moment du mariage soit due à la rupture de celui-ci, en observant notamment que Bernadette Y... ne démontre pas que son absence d'activité pendant la vie commune, et qui existait déjà antérieurement, ait persisté du fait du mariage et d'un choix imposé par son époux, alors qu'elle retient elle-même qu'elle avait déjà la charge de deux enfants issus de sa première union ; Que Bernadette Y... doit donc être déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement infirmé de ce chef ; SUR LES DEPENS : Attendu que l'article 1127 du code de procédure civile, dans le cadre des dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal, dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative à moins que le juge n'en dispose autrement ; Attendu qu'après une première demande en divorce présentée par requête du 14 octobre 2000 dont Bernadette Y... s'est désistée le 28 septembre 2001, une condamnation de Marcel X... à contribuer aux charges du mariage prononcée par jugement du 11 janvier 2001, puis une deuxième demande en divorce présentée par Marcel X... ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 17 juin 2003, mais non poursuivie, c'est enfin dans la présente procédure, introduite par requête initiale du mari du 23 janvier 2007, mais sur l'assignation délivrée à l'initiative de l'épouse le 14 avril 2008 qu'a été finalement prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; Qu'en raison des initiatives conjuguées de chacun des époux ayant finalement abouti, chacun d'eux conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, I-Dans la limite des chefs déférés : Infirme le jugement du 26 mai 2009 en ses dispositions relatives à la contribution de Marcel X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Alicia X..., à la prestation compensatoire et à la charge des dépens de première instance Statuant à nouveau de ces chefs : Fixe à la somme mensuelle de 400 € la contribution de Marcel X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Alicia, à compter du 1er janvier 2010 ; Le condamne, en tant que de besoin, à payer mensuellement cette somme à Bernadette Y... selon les mêmes modalités et indexation que celles fixées par le jugement du 26 mai 2009 ; Déboute Bernadette Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; II-Ajoutant au jugement déféré : Dit que la date des effets du divorce entre Bernadette Y... et Marcel X... seront reportés au 30 septembre 2001 ; Rejette toutes autres demandes ; III-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 388-1 du code civilarticle 262-1 du code civil que le jugement de divoarticle 1127 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 237 du code civil à laquelle il a été fai
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