Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c5
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01323 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 décembre 2009 RG : 2009/ 10273 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : M. Sabri X... né le 03 Novembre 1984 à LYON (69000) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Anissa Y... épouse X... née le 27 Février 1985 à LYON (69007) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 017529 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 21 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Sabri X... et Madame Anissa Y... ; cette décision autorisait les époux à introduire l'instance en divorce, et à titre provisoire, - attribuait à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de complément alimentaire, les crédits afférents au domicile conjugal étant réglès, par moitié, par chacun des époux, - ordonnait la remise des vêtements et objets personnels de l'époux, auquel il était fait défense de pénétrer dans le domicile conjugal, - fixait à 300 euros la pension alimentaire que l'époux devra verser à son conjoint chaque mois. Monsieur Sabri X... interjetait appel général de cette décision le 24 février 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 octobre 2010, celui-ci demandait l'infirmation de la décision sur l'attribution du domicile conjugal en sollicitant que cette attribution soit assortie de la prise en charge de l'intégralité du crédit immobilier y afférent, et de dire que cette attribution ne serait pas à titre gratuit. Subsidiairement, il demandait que l'attribution, à titre gratuit, soit limitée jusqu'au 1er mai 2010, date à laquelle Madame Anissa Y... a occupé seule le logement pendant une période d'un an, de dire qu'il était hors d'état de payer une pension alimentaire à son épouse, de condamner celle-ci au versement à son profit de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 septembre 2010, Madame Anissa Y... demandait la confirmation intégrale de la décision, la condamnation de Monsieur Sabri X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 5 novembre 2010. DISCUSSION Sur l'attribution du domicile conjugal Attendu qu'aux termes de l'article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, au titre des mesures provisoires, attribuer à l'un des époux la jouissance du logement, en précisant son caractère gratuit ou non, et le cas échéant, constater l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; Attendu qu'il convient d'examiner la situation respective des parties ; Attendu que les époux se sont mariés le 26 avril 2008 ; que Monsieur Sabri X... a quitté le domicile conjugal en avril 2009, l'union n'ayant ainsi duré qu'une année ; Attendu que Monsieur Sabri X... est conseiller clientèle à la Société Générale et a perçu en 2009, un salaire mensuel net moyen de 1764 euros ; que celui-ci, en 2010, a été de 1 690 euros, selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire de juillet 2010 ; Attendu qu'il a, après la séparation, logé chez ses parents auxquels il versait un dédommagement de 400 euros par mois ; qu'il a ensuite contracté un bail locatif de 500 euros par mois, charges incluses, à compter d'avril 2010 ; qu'il évalue ses charges courantes à 300 euros par mois environ ; Attendu que Madame Anissa Y... exerçait deux emplois à mi-temps ; qu'elle occupe ainsi un emploi de secrétaire comptable à temps partiel, depuis le 26 mai 2008, pour un salaire mensuel net moyen de 625 euros, selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire d'octobre 2009 ; qu'elle déclare avoir démissionné d'un de ses deux emplois, pour obtenir un temps plein avec un salaire mensuel de 1 100 euros, ce dont elle ne justifie pas ; qu'elle n'indique pas si elle posséde des diplômes, mais que son emploi comme secrétaire comptable dans un cabinet d'architecte pendant 18 mois démontre qu'elle a au moins des compétences qu'elle peut faire valoir sur le marché du travail ; Attendu que la séparation a occasionné un état dépressif confirmé par un certificat médical du 29 octobre 2009 et par plusieurs attestations de ses proches ; que Madame Anissa Y... évoque un arrêt maladie lié à cet état dépressif, sans en justifier ; que Monsieur Sabri X... présente également des attestations indiquant qu'il se ressent de la séparation et a reçu un traitement médical ; Attendu que Madame Anissa Y... n'a pas de frais de loyer ; qu'elle doit assumer les charges de la vie courante, évaluées à 220 euros par mois ; qu'elle vit seule et n'a pas d'enfant à charge ; Attendu que chacun des époux prend en charge la moitié du crédit afférent au logement conjugal, soit 433 euros par mois ; Attendu que la séparation est intervenue brutalement au terme d'une année de mariage, alors que le couple avait contracté des engagements pérennes en achetant un appartement à crédit ; que l'attribution à l'épouse de la jouissance gratuite du domicile conjugal, pour qu'elle puisse faire face à cette nouvelle situation, se justifie d'autant plus que les ressources de celle-ci étaient moindres que celles de son mari ; Mais attendu que cet avantage ne peut être que provisoire et ne doit pas contribuer à bloquer la situation pour l'avenir ; que Madame Anissa Y... n'est pas sans ressources et a d'ailleurs réorganisé de façon plus stable sa vie professionnelle, selon ses dires ; que la décision entreprise sera réformée pour dire que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Madame Anissa Y..., à titre gratuit, pendant une durée d'une année, soit jusqu'à la date du 1er mai 2010 ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que l'article 255- 6o du code civil dispose que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre, et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que c'est pour de justes motifs que le premier juge a fixé une pension alimentaire d'un montant de 300 euros à la charge de Monsieur Sabri X..., afin précisément de mettre à l'abri du besoin l'épouse dans les premiers temps de la séparation ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Mais attendu que Madame Anissa Y... ne justifie pas aujourd'hui être en état de besoin ; qu'elle dispose de revenus réguliers ; qu'elle a pu trouver les fonds nécessaires pour effectuer un séjour de 15 jours en Algérie, en novembre 2009 ; que la finalité du devoir de secours n'est pas de susciter un déséquilibre financier au détriment du conjoint qui le verse ; qu'après avoir servi une pension alimentaire de 300 euros à Madame Anissa Y..., il reste à vivre à Monsieur Sabri X... la moitié de ce dont dispose son épouse ; que cette dernière ne démontre pas par ailleurs que ses conditions de vie actuelle soient moins favorables que celles qu'elle connaissait avant son mariage en 2008 ; que le versement d'une pension alimentaire n'est plus aujourd'hui justifié ; Attendu qu'il sera ajouté à la décision entreprise que la pension alimentaire de 300 euros versée par Monsieur Sabri X..., au titre du devoir de secours, à Madame Anissa Y..., cessera d'être due à la date du présent arrêt ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes sur ce chef ; que Madame Anissa Y..., partie perdante, devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 21 décembre 2009, du chef de l'attribution du domicile conjugal, Et, statuant à nouveau, Dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Madame Anissa Y..., à titre gratuit, pendant une durée d'une année, soit jusqu'à la date du 1er mai 2010, Confirme la décision du chef de la fixation d'une pension alimentaire de 300 euros, au titre du devoir de secours, versée par Monsieur Sabri X... à Madame Anissa Y..., Et, y ajoutant, Dit que cette pension alimentaire cessera d'être due à la date du présent arrêt, Confirme l'ordonnance du 21 décembre 2009, en ses autres dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Anissa Y... à supporter la charge des dépens et autorise la SPC LAFFLY-WICKY, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb5abd3db21cbdd8d5c5
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