Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c7
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00002 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 460 GAN ASSURANCES IARD C/ X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD APPELANTE : Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD Compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accidents et risques divers Prise en la personne de son représentant légal 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEES : Mademoiselle Sabrina X... née le 08 Septembre 1979 à PARIS (75000) ... 38640 CLAIX représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 948 du 01/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padules-B. P 910 20702 AJACCIO CEDEX 9 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 16 juin 2003, Mademoiselle Sabrina X...a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était conductrice d'un véhicule, propriété de Monsieur et Madame A... et assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD. Elle était examinée par le docteur B..., médecin missionné par la SA GAN ASSURANCES IARD, lequel a déposé son rapport le 20 avril 2005. Sur assignation de Mademoiselle Sabrina X..., le juge des référés, par ordonnance en date du 10 juillet 2007, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 4 septembre 2008. Par acte d'huissier en date des 22 avril et 6 mai 2009, Mademoiselle Sabrina X...a saisi le Tribunal de grande instance d'AJACCIO. Vu le jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit et jugé l'action de Mademoiselle Sabrina X...recevable comme non prescrite, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM DE LA CORSE DU SUD, dit y avoir lieu à application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dit le droit à indemnisation de Mademoiselle Sabrina X...entier, condamné la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Mademoiselle Sabrina X...les sommes de 1. 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5. 300 euros au titre des souffrances endurées, 29. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3. 500 euros au titre du préjudice esthétique, dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision sous déduction des provisions éventuellement versées, rejeté les autres demandes et condamné La SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Mademoiselle Sabrina X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA GAN ASSURANCES IARD le 4 janvier 2010. Vu l'assignation en date du 24 février 2010 délivrée à la CPAM DE LA CORSE DU SUD laquelle a indiqué, par courrier du 4 mars 2010, ne pas avoir servi de prestations à la victime. Vu les dernières conclusions déposées le 18 février 2010 par la SA GAN ASSURANCES IARD. À titre principal, elle prétend à la prescription de l'action en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes en application des dispositions de l'article 14 du titre III des conditions générales du contrat. À titre très subsidiaire, elle demande que sa proposition pour un taux d'I. P. P de 4 % avec l'allocation de la somme de 920 euros soit déclarée satisfactoire. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le paiement de la somme de 4. 600 euros pour un taux d'I. P. P de 20 % en application des dispositions contractuelles soit également déclarée satisfactoire. En toute hypothèse, elle demande que Mademoiselle Sabrina X...soit déboutée de ses autres demandes et réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Sabrina X...en date du 19 mars 2010. Elle prétend à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2010. * * * MOTIFS : Attendu sur la prescription que la demande d'aide juridique a été adressée par Mademoiselle Sabrina X...le 12 janvier 2007 et accordée le 22 février 2007 ; que le rapport d'expertise du médecin désigné par La SA GAN ASSURANCES IARD a été déposé le 20 avril 2005 ; qu'ainsi, l'action a été intentée moins de deux années après ce dépôt soit conformément aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ; que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté ; Attendu sur le droit à indemnisation de Mademoiselle Sabrina X...que cette dernière était seule conductrice du véhicule au moment de l'accident ; qu'elle n'est effectivement pas propriétaire du véhicule impliqué ; Attendu toutefois qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête que les époux A... ont déclaré être les propriétaires du véhicule en cause, celui-ci étant assuré par eux auprès de La SA GAN ASSURANCES IARD ; qu'en effet, ils ont justifié par la production du certificat de cession de l'acquisition dudit véhicule quelques jours avant l'accident ; Attendu surtout qu'il ressort de ces mêmes auditions que le véhicule avait été prêté par les époux A... à Mademoiselle Sabrina X...afin qu'elle se rende dans une autre commune pour vaquer à des occupations personnelles ; que le caractère d'emprunt du transfert du véhicule est également confirmé par l'audition de cette dernière au service de gendarmerie ; que la propriétaire ajoute que Mademoiselle Sabrina X...est partie seule au volant du véhicule ; Attendu que compte tenu de ces éléments de l'espèce et au regard du prêt à usage invoqué par les parties en cause, il convient de considérer que la garde du véhicule impliqué à été transféré à Mademoiselle Sabrina X...; que dans ces conditions, Mademoiselle Sabrina X...étant seule conductrice du véhicule en qualité de gardienne de celui-ci, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sauraient être applicables ; qu'elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes en application de l'article premier de la loi précitée ; Attendu sur l'indemnisation au titre des dispositions contractuelles qu'au terme de l'article 14 des conditions générales le conducteur qui n'a pas respecté les conditions de sécurité exigée par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité n'est pas garantie en qualité de conducteur ; Attendu toutefois que les éléments de l'espèce et les pièces versées au débat ne permettent pas de considérer, avec certitude, que Mademoiselle Sabrina X...n'était pas porteuse de la ceinture de sécurité ; qu'il sera donc fait application des dispositions de l'article 13 du contrat et, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, non pertinemment critiqué par la SA GAN ASSURANCES IARD au regard des séquelles effectivement constatées, il sera alloué à Mademoiselle Sabrina X...la somme de 4. 600 euros correspondant à 20 % du capital de 23. 000 euros garanti aux conditions particulières ; Attendu que la SA GAN ASSURANCES IARD, qui succombe pour partie, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Mademoiselle Sabrina X.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 3 décembre 2009 en ce qu'il a dit et jugé l'action de Mademoiselle Sabrina X...recevable comme non prescrite, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Mademoiselle Sabrina X...la somme de QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS (4. 600 €) en application des dispositions contractuelles, Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances.article 13 du contrat etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile et être darticle L. 114-1 du code des assurances en applicationarticle 14 des conditions générales le conduct
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2011
Référence
6253cb5abd3db21cbdd8d5c7
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