Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c8
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04594 Jugement (No 08/ 00388) rendu le 31 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ IM APPELANTE Madame Cathy Marianne Y...épouse Z... née le 26 Juin 1970 à GRAVELINES (59820) demeurant ..., 59143 WATTEN bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06898 du 06/ 07/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel DEWEES, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Bertrand Z... né le 31 octobre 1979 à CALAIS (62100) demeurant ..., 06210 MANDELIEU représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane WABLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bertrand Z...et Madame Cathy Y...se sont mariés le 22 juin 2001 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Camille, né le 23 novembre 2001. Le couple s'est séparé en juin 2007 avec le départ de Madame Y...du domicile conjugal. Madame Y...ayant déposé une requête en divorce le 18 février 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a, par ordonnance de non conciliation en date du 24 avril 2008, fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur Z...à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros, ordonné une enquête sociale, dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête, l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement et que l'enfant résidera au domicile de sa mère, accordé le droit de visite et d'hébergement classique du père sur Camille et fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 250, 00 euros. Par décision du 9 décembre 2008- confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 2 juillet 2009- le juge de la mise en état, statuant après dépôt du rapport, a fixé la résidence de l'enfant au domicile paternel, attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement classique, supprimé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, constaté l'impécuniosité de Madame Y...et maintenu la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par jugement rendu le 31 mars 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, constaté l'accord des parties pour que le passif commun issu de la liquidation de la communauté soit partagé par moitié entre Monsieur Z...et Madame Y..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique, débouté Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire, constaté l'impécuniosité de Madame Y...et dispensé cette dernière de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2010, elle demande à la Cour de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution au père d'un droit de visite et d'hébergement tenant compte de son éloignement, de fixer à 200, 00 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de condamner Monsieur Z...au paiement d'une prestation compensatoire de 9. 600, 00 euros payable en 96 mensualités de 100, 00 euros chacune, subsidiairement de dire que Madame Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant pendant l'intégralité des vacances d'hiver, de Pâques, de la Toussaint et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance et de dire que le père supportera les frais de voyage de l'enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2010, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu que, par écritures du 3 décembre 2010, Monsieur Z...demande la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2010 ; que, Monsieur Z...n'ayant pas été en mesure de conclure avant l'ordonnance du 16 novembre 2010, il convient, pour préserver le caractère équilibré du débat, de révoquer l'ordonnance du 16 novembre 2010 et de clôturer l'instruction de l'affaire au jour des plaidoiries le 16 décembre 2010 ; Attendu, sur le fond, que sont en débat devant la Cour la résidence de Camille, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et la prestation compensatoire ; Sur la résidence de l'enfant Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 ; - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées ; - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu que le rapport d'enquête sociale déposé le 11 juin 2008 a observé que : - Madame Y...demeurait fragile, instable sur le plan sentimental et en situation de dépendance ou de risque de dépendance : * Madame Y...a ainsi été fragilisée lors de son divorce avec Monsieur Jean-Marc C...et s'est alors adonnée à la consommation d'alcool ; * cette fragilisation s'est poursuivie lorsqu'elle a débuté sa relation avec Monsieur Z...en 2000, période à laquelle elle a été amenée à s'adonner aux stupéfiants (cocaïne, ectasy, cannabis) ; * si Madame Y...a soutenu ne plus consommer de drogue et être sous traitement substitutif, elle n'en a pas moins informé Monsieur Z..., le 1er octobre 2007, qu'elle avait repris la consommation de stupéfiants, elle a été interpellée à Anvers, en août 2007, par les services de police belges en possession de cocaïne et d'héroïne, et, en 2008, elle fréquentait Monsieur Jonathan D..., toxicomane, condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et lui-même sous traitement substitutif ; - Madame Y...n'exerçait aucune activité professionnelle et disposait de revenus particulièrement réduits, ses seules ressources étant, à la date de l'enquête, constituées par l'allocation de retour à l'emploi et des prestations familiales d'un montant mensuel de 398, 28 euros ; - Madame Y...ne s'est vue confier la garde d'aucun de ses trois autres enfants nés de précédentes unions ; Attendu que ces constatations restent d'actualité ; qu'en effet : - si Madame Y...maintient ne plus s'adonner à la consommation de produits stupéfiants, elle ne verse aux débats aucune analyse pour la période postérieure au mois d'avril 2009 et n'établit pas être définitivement libérée de toute addiction ; - bien qu'indiquant avoir obtenu, en juin 2010, un CDD de trois mois, l'appelante, qui précise vivre désormais seule, ne fait état d'aucune activité professionnelle pour la période postérieure et ne précise pas la nature de ses ressources à la date de ses dernières écritures ; Que ni le rapport d'enquête sociale, ni l'appelante ne contestent les capacités éducatives de Monsieur Z..., les mérites et la bonne volonté de la mère n'étant d'ailleurs pas davantage discutés ; que par ailleurs, compte tenu de l'impécuniosité, non contestée, de la mère, les capacités financières du père donnent à ce dernier vocation à supporter l'entretien matériel de l'enfant ; Que Camille, aujourd'hui âgé de seulement neuf ans, réside chez son père depuis la décision du 9 décembre 2008 et trouve, auprès de Monsieur Z..., de sa compagne Madame Stéphanie E... et des deux enfants de cette dernière, un cadre affectif et matériel répondant à ses besoins, notamment de stabilité ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que l'intérêt de l'enfant commande son maintien auprès de son père ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur Z...et en ce qu'il débouté Madame Y...de sa demande de condamnation du père au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Attendu qu'en raison de l'éloignement des résidences respectives de Monsieur Z...et de Madame Y..., il convient de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ce que son droit de visite et d'hébergement sur Camille s'exerce pendant l'intégralité des vacances d'hiver, de Pâques, de la Toussaint et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance ; Attendu que Madame Y...n'est pas fondée à solliciter que le père supporte les frais de voyage de l'enfant dès lors que les frais exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont, en principe, supportés par le bénéficiaire de ce droit sauf à démontrer que la situation de ce dernier justifie la mise en oeuvre d'une autre modalité, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce, Madame Y...revendiquant un revenu mensuel de 1. 352, 00 euros bruts ; que l'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame Y..., âgée de 40 ans, fait état d'un revenu de 1. 352, 00 euros bruts ; qu'elle supporte un loyer de 520, 00 euros par mois dont il convient de déduire une allocation logement de 219, 00 euros par mois ; Que Monsieur Z..., âgé de 31 ans, exerce un emploi de mécanicien qui lui procure un salaire mensuel de 2. 220, 00 euros ; qu'au titre de ses charges, il fait état d'un loyer de 835, 00 euros par mois et du remboursement d'un prêt à hauteur de 398, 70 euros par mois ; Que les époux ne possèdent aucun patrimoine commun ; Attendu que, compte tenu de la faible durée du mariage, du niveau relativement proche des revenus invoqués par chacune des parties et du jeune âge de l'épouse, propre à lui permettre de refaire sa vie, il n'est pas établi que la rupture du mariage entraîne une disparité, au détriment de Madame Y..., dans les situations respectives des parties ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance du 16 novembre 2010, Clôture l'instruction de l'affaire au jour des plaidoiries le 16 décembre 2010, Confirme le jugement rendu le 31 mars 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Madame Cathy Y...sur Camille, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame Cathy Y...sur l'enfant s'exercera pendant l'intégralité des vacances d'hiver, de Pâques, de la Toussaint et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
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