Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5c9
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04661 Jugement (No 08/ 01204) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Bernard Claude Ghislain X... né le 23 Juin 1953 à HAUTMONT (59330) demeurant ...-59600 MAUBEUGE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08559 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Anne Z... née le 22 Avril 1954 à HAUTMONT (59330) demeurant ...-59330 HAUTMONT représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Jacques Antoine DE WITTE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07840 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bernard X...et Madame Anne Z...se sont mariés le 6 juillet 1974 sans contrat préalable. Quatre enfants, aujourd'hui tous majeurs, sont issus de leur union. Monsieur X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a, par jugement du 18 mars 2004, prononcé la séparation de corps des époux. Le 12 janvier 2009, Monsieur X...a fait assigner son épouse en divorce. Par jugement rendu le 1er avril 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aurélien à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par mois, débouté Madame Z...de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant Amandine et condamné Monsieur X...au paiement d'une la prestation compensatoire de 30. 000, 00 euros en capital payable par mensualités en huit ans. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2010, il demande à la Cour de dire n'y avoir lieu ni à la prestation compensatoire, ni à pension alimentaire pour Aurélien, et de confirmer le jugement pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2010, Madame Z...demande de condamner Monsieur X...au paiement d'une prestation compensatoire de 96. 000, 00 euros en capital et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. SUR CE Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame Z..., âgée de 56 ans, perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 479, 00 euros par mois ; qu'elle est propriétaire de l'immeuble où elle réside ; qu'elle partage avec son compagnon les charges communes ; qu'en l'état, les droits à retraite qu'elle a acquis lui donnent vocation à bénéficier d'une pension mensuelle de 338, 84 euros à compter du 1er mai 2014 ; Que Monsieur X..., âgé de 57 ans, exerçant la profession d'assistant de vente, justifie de la perception, en 2008, d'un salaire mensuel moyen de 1. 279, 00 euros-il fait état de revenus mensuels moyens actuels de 1. 352, 08 euros-et d'une charge de loyer de 240, 00 euros par mois et de remboursement de prêts de 119, 50 euros par mois ; qu'en l'état, l'acquisition de droits à retraite le rend éligible à la perception d'une pension mensuelle de 837, 73 euros à compter du 1er juillet 2013 ; Que le mariage aura duré 36 ans ; Qu'il n'est fait état d'aucun patrimoine commun ; Attendu qu'eu égard à l'extrême faiblesse des revenus de Madame Z..., à la difficulté, pour celle-ci, de trouver un emploi compte tenu de son âge et de son absence de qualification professionnelle, et à la différence sensible existant entre le niveau de ressources de Madame Z...et les facultés de son mari, la rupture du mariage crée, dans les situations respectives des époux, une réelle disparité, au détriment de Madame Z..., qu'il convient de compenser ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30. 000, 00 euros en capital payable par mensualités indexées pendant huit ans ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aurélien Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu qu'Aurélien est âgé de 23 ans ; que Madame Z...indique que son fils, atteint d'un handicap ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle, est demandeur d'emploi non indemnisé, ce qui ressort de l'attestation de Pôle Emploi du 26 juillet 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'Aurélien est actuellement à la charge de sa mère ; que, si Monsieur X...soutient qu'il travaille dans une entreprise du bâtiment, il ne le démontre nullement alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve des circonstances justifiant qu'il soit déchargé de toute contribution ; que le jugement sera, dans ces conditions, confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civilarticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 27 janvier 2011
Référence
6253cb5abd3db21cbdd8d5c9
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