Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5abd3db21cbdd8d5ca
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04683 Jugement (No 09/ 01917) rendu le 23 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/ IM APPELANT Monsieur William X... demeurant ..., 59666 VILLENEUVE D'ASCQ bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10990 du 02/ 11/ 2010 représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie LEFEVRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Christelle Z... demeurant ... 59500 DOUAI défaillante DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** William X...et Christelle Z...ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : - Kévin, né le 18 août 1989, - Dimitri, né le 17 mai 1993. Christelle Z...a donné naissance à un troisième enfant : Jonathan Z..., né le 2 décembre 1994, qu'elle seule a reconnu. Par jugement du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de Douai a déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité introduite par Christelle Z...pour établir la paternité de William X...sur Jonathan mais a condamné néanmoins ce dernier à verser à la mère des subsides pour cet enfant d'un montant mensuel de 100 francs. Par arrêt du 9 avril 2001, la Cour de ce siège, par réformation, a fixé les dits subsides à la somme mensuelle de 300 francs. Le 12 octobre 2009, Christelle Z...a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Douai d'une demande tendant à ce que lui soit confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Dimitri avec suppression du droit de visite et d'hébergement qui aurait été précédemment octroyé au père. Elle demandait par ailleurs une revalorisation des pensions alimentaires qui auraient été précédemment mises à la charge de William X...pour leurs deux enfants Dimitri et Kévin, souhaitant que celles-ci soient portées à la somme mensuelle de 100 euros pour chacun d'eux. William X...n'a pas comparu et c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Douai a débouté Christelle Z...de ses réclamations autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de Dimitri. Le juge a en effet fixé la pension alimentaire à charge de William X...pour son fils Dimitri à la somme mensuelle indexée de 100 euros. Il a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. William X...a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2010 et par acte du 23 novembre 2010, il fit assigner Christelle Z...par devant la Cour de ce siège, lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par lui au secrétariat greffe le 13 septembre 2010. Aux termes desdites conclusions, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à contribution de sa part à l'entretien de Dimitri et de débouter en conséquence Christelle Z...de ses prétentions à cet égard. Christelle Z...n'a pas constitué avoué. SUR CE : Attendu que bien qu'assignée par acte délivré à sa personne, Christelle Z...n'a pas constitué avoué, de sorte qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge du père pour Dimitri, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier une pension alimentaire précédemment fixée pour un enfant, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de cet enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu qu'en l'espèce il semblerait que la dernière décision définitive telle qu'elle est évoquée par le premier juge serait un arrêt du 24 juin 1999, qui aurait été rendu par la Cour de ce siège et qui aurait fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Kévin et Dimitri à la somme mensuelle de 300 francs ; Mais attendu que cette décision n'est pas produite de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'en vérifier l'existence et d'en analyser le contenu ; Attendu que Christelle Z...avait demandé une revalorisation de la pension alimentaire qui aurait ainsi été mise à la charge de son ex-compagnon pour leur fils Dimitri ; Mais attendu que bien qu'ayant été assignée à sa personne, elle n'a pas constitué avoué, de sorte qu'aucune pièce justificative de sa situation n'a été produite en cause d'appel ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de ses écritures, William X...demande manifestement reconventionnellement la suppression de la pension alimentaire qui aurait été précédemment mise à sa charge pour Dimitri ; Qu'il ne rapporte pas la preuve cependant d'une circonstance nouvelle susceptible de justifier une telle prétention, étant relevé à ce propos également que l'absence de production de la dernière décision définitive dont il est ainsi demandé la modification ne permet pas à la Cour d'apprécier l'évolution éventuelle de la situation ; Que ses prétentions doivent donc être également rejetées ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge de William X...les frais d'appel exposés par lui, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 23 juin 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de l'enfant Dimitri ; Par réformation de ce seul chef, Déboute Christelle Z...de sa demande tendant à la revalorisation de la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père pour Dimitri ; Statuant par ailleurs par disposition nouvelle, Déboute également William X...de sa demande tendant à la suppression de cette pension alimentaire ; Laisse à la charge de William X...les dépens d'appel par lui exposés, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civileArt. 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb5abd3db21cbdd8d5ca
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