Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5bbd3db21cbdd8d5cc
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 101 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05003 Jugement (No 10/ 01822) rendu le 03 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Sadia X...épouse Y... née le 10 Juillet 1965 à OULED MIMOUN demeurant ...-62660 BEUVRY représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Françoise BERTRAND DEBLIQUIS, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07343 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Saïd Y... né le 01 Février 1957 à MOULAY SLISSEN SIDI BELABBES demeurant ...62400 BETHUNE représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11087 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sadia X...et Saïd Y...ont contracté mariage le 9 juillet 1984 à Ouled Mimoun en Algérie sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Six enfants sont issus de cette union : - Farid né le 9 juin 1986, - Ismahame née le 23 juin 1989, - Sarah née le 23 mai 1995, - Yacine née le 27 juin 2002, - Anis né le 29 mars 2004, - Neila née le 10 avril 2007. Statuant sur la requête de l'époux, l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entreprise, du 3 juin 2010 a : - retenu l'application de la loi française, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, logement en location, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - constaté l'impécuniosité du père et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Sadia X...a formé appel général de ce jugement par acte du 12 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de fixer à 60 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de supprimer la pension pour Ismahane à compter du 22 novembre 2010, de fixer à 60 euros la pension au titre du devoir de secours. Said Y..., dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2010, demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours ; qu'il résulte de ce texte que le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux indépendamment de la disparité des revenus entre les époux ; Attendu qu'il résulte des énonciations du juge aux affaires familiales que les époux ont trouvé un accord amiable à l'audience concernant les autres dispositions que celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que dès lors, Sadia X..., qui a obtenu satisfaction devant le premier juge relativement à sa demande sur ce point, est dépourvue de tout intérêt à former appel de ce chef ; Qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté quant aux dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que selon l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire dont le montant et les modalités sont fixées par la convention des parents homologuée dans les formes prévues à l'article 373-2-7 de ce code ou, à défaut, par le juge ; Qu'en application de ce texte, il appartient au juge d'en fixer les modalités conformément aux règles d'ordre public régissant l'obligation alimentaire et notamment après avoir recherché quelles étaient les ressources des parties ; Attendu qu'il convient de retenir pour M. Y..., sans emploi, un revenu de 1 017 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi auquel s'ajoute la somme de 343 euros à titre de revenus mobiliers non pris en compte par le premier juge ; Que s'agissant de ses charges, M. Y...a été condamné à verser la somme de 400 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage qui prend fin au moment de l'ordonnance de non conciliation ; qu'il n'a été invoqué aucune difficulté au versement mensuel de cette somme ; que s'agissant des ses charges, il a été retenu un loyer de 80 euros pour un garage et une dette de loyer de 130 euros par mois ; qu'il n'a fait valoir aucune autre charge ; Que Mme X..., sans emploi, perçoit un revenu mensuel de 1 208, 21 euros constitué par des prestations familiales y compris le revenu de solidarité active de 492, 22 euros ; qu'elle a la charge des enfants du couple ; que le loyer du logement est couvert par le versement d'une allocation personnalisée au logement ; qu'il est opéré une retenue de 90 euros par la Caisse d'Allocations Familiales ; Attendu compte tenu des revenus et charges des parties tels qu'ils ont été justifiés, la cour estime que l'impécuniosité du père ne peut être relevée ; Que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixé à 60 euros par mois et par enfant ; que la contribution pour Ismahame qui, majeure, n'est plus à charge de sa mère depuis le mois de décembre 2010, sera supprimée à compter du 1er décembre 2010 ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; STATUANT à nouveau de ce seul chef, CONDAMNE Saïd Y...à payer à Sadia X...la somme de 60 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que la contribution pour Ismahame sera supprimée à compter du 1er décembre 2010 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 212 du code civil
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Synthèse
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Référence
6253cb5bbd3db21cbdd8d5cc
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