Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5bbd3db21cbdd8d5ce
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 1 632 000 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 04380 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 17 juin 2009 RG : 09/ 0238 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Linda Y... divorcée X... née le 14 Mars 1974 à CAMBRAI (59400) ... 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 19596 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Yannick Daniel X... né le 15 Mars 1973 à LAVAL (MAYENNE) Chez Mme A... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 juin 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 31 août 2009 par Linda Y... , appelante ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 11 février 2008, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-Y..., condamné Yannick X... à payer à Linda Y... , pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs une pension alimentaire mensuelle indexée de 580 €, et condamné le même à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 16 320 € en quatre-vingt-seize mensualités de 170 € chacune ; Attendu que par requête du 17 février 2009, Yannick X... a sollicité la réduction des versements qu'il effectue tant au titre de la pension alimentaire qu'à celui de la prestation compensatoire de manière à ramener l'ensemble à la somme totale de 510 € par mois ; que par jugement du 17 juin 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de GRANDE Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a réduit les versements effectués au titre de la prestation compensatoire à la somme mensuelle de 120 € et constaté l'abandon par Yannick X... de ses prétentions relatives à la pension alimentaire ; Attendu que Linda Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2009 ; qu'elle fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation que la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d'un capital avec versement fractionné et non sous la forme d'une rente, et que la réduction des échéances n'est pas permise par la loi ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de débouter Yannick X... de ses prétentions relatives à la prestation compensatoire et de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; Attendu que l'intimé a régulièrement constitué Avoué mais n'a pas conclu ; qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire ; Attendu que le jugement de divorce du 11 février 2008 a alloué à Linda Y... , à titre de prestation compensatoire, un capital de 16 320 € payable en quatre-vingt-seize mensualités de 170 € chacune ; Attendu que si l'article 275 alinéa 2 du Code Civil permet la révision des modalités de payement du capital constitutif de la prestation compensatoire, il ne confère cependant pas au Juge le pouvoir de modifier le montant de ce capital tel qu'il a été fixé par la décision ayant prononcé le divorce ; Attendu que l'article 276-3 du Code Civil au visa duquel le Juge du premier degré a réduit les mensualités mises à la charge de l'intimé au titre de la prestation compensatoire est inapplicable en la cause, ce texte ne régissant que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu dès lors, qu'il échet de réformer la décision querellée et de débouter l'intimé de sa demande tendant à la réduction ou à la révision du capital mis à sa charge à titre de prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, déboute Yannick X... de ses demandes tendant à la réduction ou à la révision du capital mis à sa charge à titre de prestation compensatoire au profit de Linda Y... ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Yannick X... aux dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb5bbd3db21cbdd8d5ce
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