Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb5bbd3db21cbdd8d5cf
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 1 967 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 07971 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ch cab 1 du 07 novembre 2006 RG : 2006/ 9744 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Marthe Y... divorcée X... née le 23 Janvier 1935 à LYON (69007) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-marc BRET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 21769 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Victor X... né le 29 Mars 1920 à BALESMES (37000) ... ... 69003 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2006 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a supprimé la prestation compensatoire bénéficiant à Marthe Y... et au paiement de laquelle Victor X... a été condamné en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 22 mars 1994 ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Marthe Y... suivant déclaration du 15 février 2007 ; Vu l'arrêt du 11 septembre 2007 par lequel la Cour d'appel de céans, infirmant le jugement susvisé, a fixé à 100 € par mois le montant de la prestation compensatoire due à Marthe Y..., rejeté les autres demandes et dit que chacune des parties supporterait ses dépens ; Vu l'arrêt du 1er juillet 2009 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi de Victor X..., a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé, remettant en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour de céans autrement composée ; Vu la déclaration de saisine de ladite Cour par Marthe Y... le 18 décembre 2009 ; Vu les conclusions de réformation déposées le 21 juillet 2010 par Marthe Y... et tendant à voir Victor X... débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 25 octobre 2010 par Victor X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2010 ; Attendu qu'il résulte des articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi no2004-439 du 26 mai 2004 que la révision, suspension ou suppression des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi no2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, peut être demandée, d'une part, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, et d'autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; Attendu qu'il convient de rappeler que c'est par requête du 5 juillet 2006 que Victor X... a sollicité la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 304, 90 € (2000 F) qu'il avait été condamné à verser à Marthe Y... par arrêt de la Cour d'appel de céans du 22 mars 1994 ; Que pour évaluer la rente au montant précité, la Cour d'appel prenait alors en compte les éléments suivants : - Victor X... reconnaissait percevoir 9 000 F (1 372, 04 €) par mois mais soutenait d'une part que son épouse n'était pas sans ressources puisqu'elle exerçait depuis de nombreuses années l'activité de gardienne d'enfants, qu'elle avait conservé tout le mobilier commun et était propriétaire d'un grand terrain dans l'Isère, et que d'autre part, ses propres charges s'étaient aggravées depuis que son état de santé l'avait obligé à aller vivre dans une maison de retraite -Marthe Y... ne contestait pas qu'elle avait assuré la garde de jeunes enfants mais soutenait qu'elle avait dû interrompre cette activité en raison de son état de santé et qu'elle allait se trouver prochainement dans l'obligation de payer des cotisations mensuelles de l'ordre de 1 000 F (152, 45 €) pour garantir sa couverture sociale -les documents produits par les parties établissaient que leurs charges étaient en augmentation -l'activité de gardienne exercée par Marthe Y... ne pouvait aller qu'en diminuant et elle ne pourrait bénéficier d'une pension de retraite qu'au taux minimum faute de cotisations -compte tenu de leurs situations respectives, de leur âge, de la présence des deux enfants et de la durée de vie commune (30 ans), il fallait mettre à la charge de Victor X... une rente mensuelle de 2 000 F (304, 90 €) ; Attendu que, devant la Cour, Marthe Y... donne les renseignements principaux suivants sur sa situation financière : - budget mensuel établi par elle le 27 février 2007 faisant état d'un montant de retraite de 285, 58 €, de l'allocation logement de 245 €, d'une pension de 336 € (la rente en cause), soit un total de ressources de 757 € avec la charge d'un loyer de 426 € incluant 105 € de charges, 23 € de téléphone, 47 € EDF-GDF-EAU, 18 € assurance appartement, 49 € assurance complémentaire (mutuelle), soit un total de charges de 563 €, et en conséquence, un solde mensuel de 194 € - appel de cotisations (mutuelle) garantissant les frais médicaux courants : 147 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 - cotisation assurance appartement avec prélèvement mensuel de 18, 13 € en 2006 et 2007 - prélèvements mensuels de 17, 35 € pour factures d'eau en 2007 - abonnement téléphone en 2007, de l'ordre de 46 à 47 € - prélèvement EDF en 2007 : 24 € - prélèvement GDF 2006-2007 : 6 € - déclaration fiscale pour 2006 : pension alimentaire : 4 038 € - déclaration fiscale retraite CRAM en 2005 : 1 264 € (montant mensuel au 1er janvier 2006 213, 83 €) - relevé retraite complémentaire ARRCO année 2005 : brut 861, 83 € - avis d'échéance OPAC (avec déduction APL) en janvier 2007 : 181, 10 €, puis en février 2010 : 209, 50 € - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de l'année 2008) : 2 230 € (CRAM et Caisse Interprofessionnelle Prévoyance) ; Attendu que, de son côté, Victor X... justifie aujourd'hui de la situation financière suivante : - avis d'imposition sur le revenu 2009 (sur les revenus de l'année 2008) : 19 671 €, soit par mois, 1 639, 25 € - factures de septembre 2009 à janvier 2010 et de mars 2010 pour son hébergement et " dépendance " de 1747 à 1806 € par mois ; Que selon la décision critiquée, il justifiait déjà à cette époque avoir perçu pour 2005 des revenus de 1 597 € par mois alors que ses frais de séjours en maison de retraite médicalisée où il avait été récemment admis s'élevaient à 1 516 € ; Attendu que dans ces conditions, même si la situation de Marthe Y... est des plus précaires, il n'en demeure pas moins que, compte tenu des frais nécessaires à son hébergement, en raison de son âge, soit près de 91 ans, et de son état de santé, les ressources de Victor X... lui permettent à peine de faire face au changement important en résultant dans ses besoins, sans qu'il soit démontré qu'il puisse avoir d'autres sources de revenus que celles mentionnées dans son avis d'imposition ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a supprimé la rente viagère versée à Marthe Y... ; Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera donc confirmé ; Que, Marthe Y... succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Condamne Marthe Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb5bbd3db21cbdd8d5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités