Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb60bd3db21cbdd8d5d7
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 156 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04628 Ordonnance (No 10/ 00263) rendue le 03 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Geoffroy Emile Guy X... né le 06 Novembre 1966 à CALAIS (62100) demeurant ..., 59240 MALO LES BAINS représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Véronique Alice Sylvie Marguerite C... née le 05 Août 1964 à CALAIS (62100) demeurant ..., 59210 COUDEKERQUE BRANCHE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07644 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Geoffroy X...et Madame Véronique C...se sont mariés le 1er mars 1986 à COUDEKERQUE-BRANCHE, sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Elodie, née le 22 décembre 1986 ; - Brenda, née le 11 juin 1991 ; - Wilfried, né le 14 décembre 2000. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par ordonnance de non conciliation du 3 juin 2010, a : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - Condamné Monsieur X...à verser à Madame C...une pension alimentaire pour elle-même de 200 Euros par mois, en exécution de son devoir de secours ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant Wilfried au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante, à charge pour lui de communiquer son planning et ses choix au moins deux mois à l'avance : * Hors vacances scolaires : ¤ une période de six jours de congés consécutifs à choisir en priorité dans celles qui englobent un samedi et/ ou un dimanche du 1er jour le midi ou à la sortie de l'école au dernier jour à 19 heures ; ¤ deux périodes de deux jours de repos à choisir en priorité dans celles qui englobent un samedi et/ ou un dimanche du 1er jour le midi ou à la sortie de l'école au deuxième jour à 19 heures ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Condamné Monsieur X...à verser à Madame C...des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Brenda et Wilfried, soit 400 Euros au total ; - Dit que le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée percevra en outre le montant de toutes prestations à caractère familial. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 29 juin 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer la résidence habituelle de Wilfried à son domicile ; - Fixer un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable à l'égard de Madame C...; - Condamner l'intimée à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wilfried d'un montant mensuel de 200 Euros par mois, à compter du mois de septembre 2010 ; - Supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour Wilfried à compter du mois de septembre 2010 ; - Supprimer la pension alimentaire pour Brenda ; - Débouter son épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; - Lui attribuer la jouissance du domicile conjugal compte-tenu de la fixation de la résidence habituelle de Wilfried à son domicile ; - Subsidiairement dire que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse sera à titre onéreux, à charge pour elle d'en assumer le prêt. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise, la condamnation de l'intimée aux dépens et à une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'ordonnance est inapplicable et que par ailleurs des nombreux changements sont intervenus depuis. Il indique qu'il est totalement démuni financièrement compte-tenu des dépenses mises à sa charge et que Wilfried vit à son domicile depuis le 28 septembre 2010 ; que les relations avec sa mère sont très conflictuelles. Il ajoute que Brenda est scolarisée et doit percevoir des bourses dont l'intimée ne justifie pas. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2010, Madame C...demande à la Cour : - De prendre acte de l'accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de Wilfried au domicile de son père ; - De lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires ; - De confirmer l'ordonnance de non conciliation en toutes ses autres dispositions ; - De débouter l'appelant de ses demandes et conclusions. Elle rappelle qu'elle ne travaille pas et n'a aucun revenu autre que le Revenu de Solidarité Active. La Cour a procédé à l'audition de l'enfant Wilfried, à sa demande, le 28 octobre 2010, et il en a été rendu compte aux parties. SUR CE : Sur la résidence habituelle de Wilfried et le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation fixant la résidence habituelle de Wilfried au domicile de sa mère, lesquelles ne sont pas remises en cause au vu des écritures des parties ; Attendu qu'il convient de constater que Wilfried avec l'accord de ses père et mère réside depuis le 18 septembre 2010 au domicile de son père ; qu'il convient de prendre acte de cet accord, conforme à son intérêt, et de l'entériner ; Attendu que Monsieur X...sollicite pour Madame C...un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable en raison des relations très conflictuelles qu'il entretiendrait avec sa mère ; que cette dernière réclame au contraire un droit selon des modalités dites classiques ; Attendu que Monsieur X...n'apporte aucune pièce justifiant cette demande ; qu'un droit purement amiable revient à laisser au parent ayant la résidence habituelle de l'enfant l'opportunité de décider seul de l'effectivité du droit de visite, compte-tenu de l'âge de l'enfant et des relations conflictuelles entre ses parents ; Attendu que l'audition de Wilfried n'a pas mis en évidence des éléments d'une gravité telle qu'ils motiveraient un droit purement amiable ; qu'il en résulte essentiellement un manque voire une absence totale de communication avec sa mère depuis leur dispute reposant sur un malentendu et qui a conduit Wilfried à revenir chez son père en septembre 2010 ; qu'il ressort également des déclarations de toutes les parties que l'aspect financier tient une part non négligeable dans ce litige ; qu'il appartient à Madame C...de renouer avec son enfant des relations plus sereines, et à Monsieur X...d'accompagner son fils dans cette reprise de contact ; Attendu que Wilfried n'est âgé que de dix ans et a besoin pour son équilibre d'entretenir des relations régulières avec le parent chez lequel il ne réside pas habituellement ; que le premier juge a relevé qu'il était attaché à ses deux parents ; Attendu qu'il est de son intérêt de voir fixer au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités qu'elle propose ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n = est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l = enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d = un emploi ; Attendu que Monsieur X...appartient au personnel navigant de la marine marchande ; qu'il a perçu des revenus imposables cumulés de 31. 942 Euros en 2009 au vu de ses bulletins de paie ; qu'il fait état de frais exposés notamment pour se rendre sur le lieu de son embarquement à CALAIS, ayant opté pour la déduction de ses frais réels retenus à hauteur de 6. 785 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, mais qui doivent être comptabilisés au titre de ses charges, et non venir en déduction de son revenu ; qu'il convient donc de retenir un revenu mensuel moyen de 2. 661 Euros, Attendu qu'il rembourse provisoirement selon les dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation le prêt immobilier afférent à l'immeuble commun, par échéances mensuelles de 747 Euros ; qu'il prend également en charges les taxes locales afférentes à cet immeuble (1568 Euros pour 2009) ; Attendu qu'il produit une attestation – au demeurant non conforme aux dispositions du Code de procédure civile – de ses bailleurs selon laquelle il a pris en location depuis le 1er juillet 2010 un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 530 Euros, hors charges ; Attendu qu'il doit, tout comme son épouse, s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Madame C...n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit le Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 277 Euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales d'octobre 2010, prenant en compte vraisemblablement la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ; que pour autant, elle n'affirme pas qu'elle serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, l'âge de ses enfants – a fortiori depuis le transfert de la résidence habituelle de Wilfried – n'étant pas un obstacle en l'espèce ; Attendu qu'elle occupe le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée par le magistrat conciliateur ; Attendu qu'il n'est pas établi que de nouveaux frais de soutien scolaire pour Wilfried auraient été engagés à compter de la décision entreprise ; Attendu que Brenda, âgée de 19 ans, est en classe de terminale dans un établissement public ; qu'il n'est apporté aucun élément par les parties au sujet de l'éventuelle bourse d'études dont elle pourrait bénéficier ; que cependant il est établi qu'elle est encore dans l'incapacité de subvenir seule à ses besoins ; Attendu que les allocations familiales ne seront plus versées à aucun des parents du fait de ce que chacun d'eux assume la charge quotidienne d'un des enfants communs ; Attendu que Monsieur X...ne remet pas expressément en cause la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wilfried mise à sa charge pendant la période où l'enfant a résidé au domicile de sa mère ; Attendu qu'au vu de ces éléments et des besoins des enfants, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant à la somme mensuelle de 400 Euros, soit 200 Euros par enfant, le montant des parts contributives du père à leur entretien et à leur éducation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Attendu que la modification de la résidence habituelle de Wilfried à compter du 28 septembre 2010 justifie la suppression de la pension alimentaire versée par Monsieur X...à Madame C..., par dispositions nouvelles ; Attendu que l'impécuniosité de Madame C...est établie par ses différentes pièces ; qu'il convient de débouter Monsieur X...de sa demande de pension alimentaire pour Wilfried et de dispenser en l'état l'intimée de contribuer à son entretien et à son éducation ; Attendu que le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X...pour l'entretien de Brenda demeure adapté à ses besoins et aux revenus et charges des parties ; que la demande de l'appelant tendant à voir supprimer cette pension alimentaire sera rejetée ; Sur la jouissance du domicile conjugal Attendu que le principe de la gratuité de la jouissance par l = un des époux du domicile conjugal ne peut être concédé qu = au titre du devoir de secours, ou en complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que l'absence de revenus de l'épouse, et le fait que l'enfant Brenda, jeune majeure toujours étudiante, réside habituellement avec elle, justifient l'attribution à son profit du domicile conjugal ; Attendu que par ailleurs et pour ces mêmes motifs la pension alimentaire que Monsieur X...verse à son épouse mérite d'être complétée par la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, compte-tenu de la différence de niveau de vie entre les époux ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; Attendu enfin que Madame C...est dans l'incapacité de faire face au remboursement du prêt immobilier même à titre provisoire ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant à ce titre ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur X...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Et, statuant par voie de dispositions nouvelles ; Prenant acte de l'accord intervenu entre les parents sur ce point ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant Wilfried au domicile de son père Monsieur Geoffroy X...à compter du 28 septembre 2010 ; Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Madame Véronique C...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Wilfried : - en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; A charge pour elle d'aller chercher ou de faire chercher son fils et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ; Supprime la contribution de Monsieur Geoffroy X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wilfried à compter du 28 septembre 2010 ; Constate l'impécuniosité de Madame Véronique C...et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wilfried ; Déboute Monsieur Geoffroy X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Geoffroy X...de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb60bd3db21cbdd8d5d7
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