Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb61bd3db21cbdd8d5d8
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04656 Jugement (No 09/ 05203) rendu le 09 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Dolorès X... née le 21 Février 1986 à BEUVRY (62660) demeurant ...-62300 LENS représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08178 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Eric Y... né le 15 Août 1978 à STE CATHERINE LES ARRAS (62223) actuellement Maison d'Arrêt-...-62400 BETHUNE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-luc CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08480 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Eric Y... et Dolorès X...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Mattis né le 09 janvier 2007. Par jugement réputé contradictoire du 09 juillet 2008 (Eric Y...n'ayant pas comparu), le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de Mattis chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 150 €. Le 10 décembre 2009 Eric Y...a saisi le Juge aux affaires familiales de Béthune d'une demande tendant à ce que lui soit octroyé un droit de visite au moins un samedi par mois au parloir de la maison d'arrêt de Béthune ou de tout autre centre de détention. Il demandait par ailleurs que soit constaté son impécuniosité et supprimé en conséquence la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour son fils. Dolorès X...a accepté que soit constatée l'impécuniosité du père mais s'est opposée à la demande de droit de visite formulée par celui-ci. C'est dans ces conditions que par jugement du 03 juin 2010 le Juge aux affaires familiales de Béthune a octroyé à Eric Y...un droit de visite à l'égard de son fils Mattis en parloir à raison d'au moins une fois par mois pendant une durée de six mois avec la présence et l'assistance de l'Association Relais Enfants Parents. Le Juge a dit par ailleurs que cette Association aurait pour mission de préparer l'enfant et son entourage à la mise en place des rencontres avec le père en parloir, d'accompagner cet enfant et de favoriser une reprise de contact entre lui et son père. Le Juge a dit encore qu'à l'issue du délai fixé l'Association dresserait un rapport de la situation et a renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience du 14 décembre 2010. Le Juge a enfin constaté l'impécuniosité d'Eric Y...et l'a dispensé de toute pension alimentaire pour son fils. Il a débouté les parties du surplus de leur réclamation et réservé les dépens. Dolorès X...a interjeté appel général de cette décision le 30 juin 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 11 août 2010, limitant sa contestation au droit de visite octroyé au père, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de " réserver le droit de visite de Monsieur Y... ". Par conclusions en réponse signifiées le 12 octobre 2010, Eric Y...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite du père de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ; Attendu qu'Eric Y...est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Béthune, les parties n'ayant pu préciser à la Cour la date à laquelle il devrait être libéré ; Que selon Dolorès X...il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences ainsi que pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu qu'au vu des pièces produites la Cour estime que le premier Juge a fait une bonne analyse des faits de la cause, des droits des parties ainsi que de l'enfant Mattis et que c'est en des motifs très pertinents qu'elle adopte qu'il a organisé le droit de visite d'Eric Y...à l'égard de son fils ; Que le premier Juge a tout particulièrement pris en compte la sensibilité du jeune enfant en ayant recours aux bons offices de l'Association Relais Enfants Parents chargé de préparer Mattis et son entourage à la mise en place des rencontres avec son père et d'accompagner ainsi les visites ; Que le premier Juge a par ailleurs fait preuve de prudence en limitant l'exercice de ce droit à une durée de six mois aux termes duquel l'Association Relais Enfants Parents est chargée d'établir un rapport sur la situation à adresser au Juge ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer également de ce chef la décision entreprise, sauf à préciser que l'affaire ne pourra évidemment être à nouveau évoquée devant le premier Juge le 14 décembre 2010, cette date étant révolue et de dire que le délai de six mois ainsi retenu commencera à compter de la première visite et qu'aux termes de celui-ci il appartiendra à l'une ou l'autre partie de saisir le Juge aux affaires familiales ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 03 juin 2010 ; Statuant cependant par dispositions nouvelles, Dit que le délai de six mois tel que fixé pour le droit de visite du père commencera à courir à partir de la première visite et qu'aux termes de celui-ci il appartiendra à l'une ou l'autre partie de saisir le Juge aux affaires familiales compétent ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 456 du codearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb61bd3db21cbdd8d5d8
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