Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb62bd3db21cbdd8d5d9
- Date
- 27 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04719 Jugement (No 10/ 00295) rendu le 17 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Jenifer X... née le 23 Novembre 1985 à FOURMIES (59610) demeurant ...-59620 AULNOYE AYMERIES représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07049 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Laurent Z... né le 07 Août 1974 à FOURMIES (59610) demeurant ...-59132 GLAGEON représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07796 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Laurent Z...et de Madame Jenifer X...est née une enfant Cibellia le 10 septembre 2006, reconnue par ses père et mère. Le couple s'est séparé le 8 décembre 2009. Par requêtes croisées, chacun des deux parents a sollicité la résidence de l'enfant. Par jugement rendu le 17 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a fixé la résidence habituelle de Cibellia chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère sur l'enfant et constaté que Madame X...ne pouvait contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 9 septembre 2010, elle demande à la Cour de fixer la résidence de l'enfant chez la mère, de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposé à l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement, de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros, subsidiairement d'ordonner une enquête sociale et, dans l'attente du dépôt du rapport, de maintenir le droit de visite et d'hébergement classique accordé par le premier juge. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, Monsieur Z...demande d'accorder à la mère un droit de visite qui sera exclusivement exercé de jour et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la résidence de l'enfant Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu que Madame X...ne conteste pas que, comme l'a retenu le premier juge, Cibellia réside chez son père depuis le départ de sa mère du domicile conjugal le 8 décembre 2009 ; que, si elle indique remplir les conditions affectives et matérielles d'accueil de l'enfant auprès d'elle, Madame X...ne reproche pour autant à Monsieur Z...aucun manquement à ses obligations, ni ne conteste sérieusement les capacités éducatives du père ; qu'à cet égard, si l'appelante soutient que l'enfant serait en réalité prise en charge par sa grand mère paternelle, elle n'en rapporte nullement la preuve et, au surplus, ne démontre pas qu'une telle situation, à la supposer établie, serait contraire à l'intérêt de Cibellia ; que, sans qu'il y ait lieu en l'espèce à enquête sociale, la Cour étant pleinement informée des conditions d'existence des parents et de la situation de l'enfant, il convient de considérer que, dans ces circonstances, il n'existe aucun motif pertinent susceptible de justifier une remise en cause de l'équilibre et de la stabilité d'un jeune enfant et un transfert de sa résidence ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la résidence de Cibellia ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb62bd3db21cbdd8d5d9
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