Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb62bd3db21cbdd8d5da
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04720 Jugement (No 10/ 00908) rendu le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Amandine X... née le 26 Juin 1982 à TOURCOING (59200) demeurant ...-59200 TOURCOING représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07161 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Julien Z... né le 16 Mai 1985 à TOURCOING demeurant ...-59184 SAINGHIN EN WEPPES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MANGIN NIXON bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08245 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Julien Z...et de Madame Amandine X...est issue une enfant, Lana, née le 11 février 2009. Madame X...ayant demandé que soient précisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le 18 mai 2010, fixé la résidence habituelle de Lana chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 75, 00 euros, ordonné une médiation familiale et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 15 novembre 2010, elle demande à la Cour de dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père sur Lana et de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 150, 00 euros par mois à titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2010, Monsieur Z..., appelant à titre incident, demande : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'ordonner une enquête sociale, de fixer la résidence de l'enfant chez son père, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère sur Lana, de dispenser Madame X...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - subsidiairement, d'accorder à Monsieur Z...un droit de visite et d'hébergement élargi aux mardis et vendredis à la sortie des classes, - de confirmer le jugement pour le surplus. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur l'autorité parentale Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ; Attendu que Madame X...ne s'est pas opposée, devant le premier juge, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que, si elle invoque, au soutien de sa demande d'exercice exclusif de cette autorité, le comportement brutal de Monsieur Z...à son encontre, il convient de constater que chacun des parents prend à l'évidence sa part dans les tensions existantes ; qu'en tout état de cause, Madame X...n'établit l'existence d'aucun acte du père dirigé contre Lana qui serait incompatible avec l'exercice de l'autorité parentale ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'un motif grave tiré de l'intérêt de l'enfant s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Sur la résidence de l'enfant Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu que Lana vit auprès de sa mère ; que, si Monsieur Z...regrette que l'enfant soit accaparée par la famille de la mère, il ne démontre ni que cet élément, à supposer qu'il présente un caractère excessif, soit contraire à l'intérêt de l'enfant, ni que les capacités éducatives de la mère seraient insuffisantes ; que, de même, le conflit opposant les parents, nourri par chacun des deux parents, ne peut constituer un motif grave justifiant un transfert de la résidence de l'enfant ; qu'il y a lieu enfin de préserver la stabilité de l'enfant, stabilité en l'espèce particulièrement indispensable au regard du très jeune âge de Lana ; que la Cour, étant suffisamment informée de la situation des parties et de l'enfant, dira n'y avoir lieu à enquête sociale ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il fixé la résidence de Lana chez sa mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que le premier juge a dit que Monsieur Z...exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant : - pendant les périodes scolaires : - les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, - les 2ème et 4ème milieu de semaine du mardi à 18 heures au mercredi à 19 heures, - pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Attendu que ce droit de visite et d'hébergement élargi, dont les parties ne soutiennent pas qu'il donnerait lieu à difficulté et qui répond à une situation d'équilibre, sera confirmé ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur Z...tendant à ce que son droit de visite et d'hébergement s'exerce, lorsque Lana sera en âge de fréquenter l'école, pour les milieux des semaine, à partir du mardi à la sortie des classes et pour les fins de semaine, à partir du vendredi à la sortie des classes, point sur lequel Madame X...n'a pas d'opposition ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Madame X...ne conteste pas les éléments communiqués en première instance tant sur ses ressources (RSA de 410, 00 euros par mois et allocation PAJE de 177, 00 euros par mois) que sur ses charges (570, 00 euros par mois de loyer, outre les charges courantes) ; Que Monsieur Z...a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 1. 015, 00 euros ; que, partageant son existence avec Madame C..., dont le salaire mensuel s'élève à 1. 048, 91 euros-soit un revenu mensuel du couple de 2. 235, 91 euros-il partage avec sa concubine ses charges fixes qu'il évalue à 1. 669, 20 euros par mois ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties et les besoins d'une enfant de presque deux ans justifient que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Julien Z...à payer à Madame Amandine X..., à titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la somme mensuelle de 100, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ; Ajoutant au jugement, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Julien Z...s'exercera, lorsque Lana sera en âge de fréquenter l'école, pour les milieux des semaine, à partir du mardi à la sortie des classes, et pour les fins de semaine, à partir du vendredi à la sortie des classes ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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- 27 janvier 2011
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6253cb62bd3db21cbdd8d5da
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