Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb62bd3db21cbdd8d5db
- Date
- 27 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04912 Ordonnance (No) rendue le 10 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Jennifer X... née le 17 Février 1984 à LOMME (59160) demeurant ...-59000 LILLE représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Gaëlle METAIRIE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07470 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Samy Z... né le 16 Septembre 1976 à ALGER demeurant ...-59000 LILLE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Judith PAPERMAN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09584 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Samy Z...et Madame Jennifer X...se sont mariés le 21 août 2004 sans contrat préalable. Une enfant est issue de leur union : Elisa, née le 15 mars 2005. Monsieur Z...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 25 juin 2009, notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite sur les enfants sans hébergement tant qu'il ne disposera pas de son propre logement et un droit de visite et d'hébergement classique quand ce sera le cas, dispensé Monsieur Z...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 28 septembre 2009. Par conclusions d'incident du 26 janvier 2010, Monsieur Z...a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant et d'une demande d'enquête sociale et d'enquête psychologique. Par ordonnance en date du 10 juin 2010, le juge de la mise en état a débouté Monsieur Z...de ses demandes d'enquête sociale et d'enquête psychologique, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique et enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2010, elle demande à la Cour de fixer un droit de visite du père sur les enfants sans hébergement tant que Monsieur Z...ne disposera pas de son propre logement et de lui accorder le droit de visite et d'hébergement classique quand ce sera le cas, de dire n'y avoir lieu à médiation familiale et de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010, Monsieur Z...demande de confirmer l'ordonnance entreprise sur le droit de visite et d'hébergement et d'ordonner une enquête sociale et une enquête psychologique. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après l'ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires prescrites qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, dès lors que le juge conciliateur avait, par l'ordonnance de non conciliation non frappée d'appel, limité le droit de visite de Monsieur Z...au motif que celui-ci ne disposait pas de son propre logement et que Monsieur Z...reconnaît ne pas avoir encore de domicile propre et continuer à résider chez sa mère, il n'existe aucun fait nouveau justifiant une remise en cause des modalités d'exercice du droit de visite fixées par le juge conciliateur ; que la Cour infirmera l'ordonnance entreprise et déboutera Monsieur Z...de sa demande de ce chef ; Que, se bornant en termes très généraux à évoquer la présence de tiers au domicile de Madame X..., Monsieur Z...n'invoque aucun élément précis propre à justifier les mesures d'enquête sollicitées ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur Z...de sa demande sur ce point ; Que, sur la médiation familiale, dès lors que l'article 255 du code civil subordonne la désignation d'un médiateur familial à l'accord des parties au principe de la médiation familiale et que les époux demeurent en désaccord sur ce point, la Cour dira n'y avoir lieu à médiation sociale et infirmera en ce sens l'ordonnance ; Que l'équité commande de condamner Monsieur Z...aux dépens de l'incident de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Samy Z...de ses demandes d'enquête sociale et d'enquête psychologique ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Samy Z...de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à médiation sociale ; Condamne Monsieur Samy Z...aux dépens de l'incident de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb62bd3db21cbdd8d5db
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