Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb63bd3db21cbdd8d5dc
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 26 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05044 Jugement (No 10/ 00003) rendu le 19 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Thierry X... né le 26 Mars 1965 à BEUVRAGES (59192) demeurant ...-59300 VALENCIENNES représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07485 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Sylvaine Y... née le 27 Mai 1981 à VALENCIENNES (59300) demeurant ...-59220 DENAIN représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De la relation de Sylvaine Y...et de Thierry X...sont issus : - Romaric né le 13 septembre 1999, - Dimitri né le 10 décembre 2000, - Tifaine née le 1er novembre 2002, - Teddy né le 15 septembre 2004. Le jugement du 4 septembre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - accordé un droit de visite et d'hébergement du père, - constaté l'impécuniosité du père. Le jugement du 19 janvier 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, entrepris, a fixé à la somme de 85 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Thierry X...a formé appel général de cette décision par acte du 8 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, il demande à la cour par réformation, de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sylvaine Y...n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2010 ; CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Mme Y...perçoit un revenu essentiellement constitué par des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 183, 39 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 260 euros outre les charges courantes et celles afférentes aux quatre enfants du couple ; Attendu que M. X..., qui n'a pas comparu devant le premier juge, justifie percevoir un revenu mensuel de 1 006, 18 euros constitué par des allocations d'aide au retour à l'emploi de 869, 55 euros auxquelles s'ajoute l'allocation personnalisée au logement de 136, 63 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer résiduel de 346, 97 euros ; qu'il a une dette de loyer de 55, 64 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties, il convient de relever l'impécuniosité de M. X...et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à M. X...la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; CONSTATE l'impécuniosité de M. X...; DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants. LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb63bd3db21cbdd8d5dc
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