Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb64bd3db21cbdd8d5df
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05305 Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANT : Mme Caglar Y... née le 07 Juin 1983 à THIERS (63300) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002269 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hayati Z... né le 04 Juillet 1981 à FEURS (42110) ... 42110 FEURS non représenté Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 20 juillet2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2009 par Caglar Y..., appelante ; La Cour, Attendu que Hayati Z... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à domicile suivant exploit du 26 avril 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'exposant avoir donné naissance le 8 septembre 2008 à l'enfant Musereff qu'aurait reconnu Hayati Z..., Caglar Y... a sollicité l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Hayati Z... et la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 160 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que par jugement du 20 juillet 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a : - dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Musereff, - dit que le père pourra exercer un droit de visite par l'intermédiaire d'une association de rapprochement familial, - condamné Hayati Z... à payer à Caglar Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Musereff ; Attendu que Caglar Y... a régulièrement relevé un appel général à l'encontre de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 août 2009 ; qu'elle fait valoir au soutien de sa contestation que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier Juge est insuffisante au regard des ressources et charges respectives des parties ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement entrepris et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 160 € ; Attendu que l'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le 16 septembre 2009, le Conseiller de la mise en état a enjoint à l'appelante de communiquer les justificatifs complets d'état-civil ; Attendu que force est de constater que l'appelante n'a pas déféré à cette injonction et qu'aucune pièce d'état-civil n'est produite aux débats ; Attendu qu'à défaut de l'acte de naissance de l'enfant Musereff, la Cour n'est pas en mesure de vérifier qu'un lien de filiation l'unit à l'intimé et que celui-ci peut en conséquence être tenu de contribuer à son entretien et à son éducation ou revendiquer l'exercice de l'autorité parentale ; qu'un simple relevé de prestations établi par la Caisse d'Allocations Familiales de SAINT-ÉTIENNE mentionnant un enfant répondant au nom de Musereff Z... né le 8 septembre 2008 ne peut suppléer le défaut de production de l'acte de naissance de cet enfant ; Attendu en conséquence que l'appelante n'établissant pas le bien fondé de ses demandes, il échet d'infirmer la décision querellée et de débouter Caglar Y... de l'ensemble de ses prétentions ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Dit Caglar Y... mal fondée en ses demandes ; L'en déboute ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 472 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb64bd3db21cbdd8d5df
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