Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d5f6
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 2 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02158. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00647 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANTE : SOCIETE ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 29, rue Rouget de Lisle du Spectacle 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Maître KEMEL substituant Maître Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Jérémy X... ... 72210 SAINT CALAIS représenté par monsieur Gérard Y... délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 septembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans, saisi par monsieur Jérémy X... d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnité de rupture, contre la société Arjo Wiggins Papiers Couchés a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée -condamné la société Arjo Wiggins Papiers Couchés à payer à monsieur Jérémy X... 1 555, 02 euros à titre de l'indemnité de requalification -1 555, 02 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -3 110, 04 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents -789, 23 euros à titre de l'indemnité de licenciement -19 000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Arjo Wiggins Papiers Couchés a formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Arjo Wiggins Papiers Couchés expose que son appel ne concerne que la somme attribuée au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement dont elle prétend qu'elle ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de cette dernière dont elle prétend qu'il devrait être fixé à 6 mois de salaires conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ; elle demande la confirmation du jugement pour le surplus. Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Jérémy X... demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Arjo Wiggins Papiers Couchés au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure et, formant appel incident, demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION Les parties s'accordent sur l'application de l'article L 1235-2 du code du travail dont il ressort que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle qui est alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera réformé sur ce point. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les éléments invoqués par monsieur Jérémy X... pour conduire la cour à augmenter le montant de l'indemnité fixée par le conseil de prud'hommes tiennent à l'absence de contrat de travail à durée indéterminée et donc à la requalification du contrat de travail dont les conséquences sont indemnisées par ailleurs. Monsieur Jérémy X... justifie de la précarité de sa situation professionnelle depuis la fin de son contrat de travail auprès de la société Arjo Wiggins Papiers Couchés ; le conseil de prud'hommes a justement apprécié le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée à ce titre. La société Arjo Wiggins Papiers Couchés qui succombe à l'action initiée par monsieur Jérémy X... supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Arjo Wiggins Papiers Couchés à payer à monsieur Jérémy X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, le réformant de ce chef, REJETTE la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, CONDAMNE la société Arjo Wiggins Papiers Couchés aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-2 du code du travail dont il ressort quarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités