Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d5f8
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 21 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile A ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 09/ 00247 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 12 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 7 X... C/ Y... APPELANTE : Madame Marie-Charlotte X... née le 19 Juillet 1974 à RENNES (35000) ... 84120 BEAUMONT DE PERTUIS représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Aurore CHANTY, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 534 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Anthony Y... né le 04 Mai 1978 à AJACCIO (20000) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Des relations ayant existé entre Anthony Y...et Marie Charlotte X...est issue une enfant Léa née le 21 juin 2002. Suite à la séparation des parties, Madame X...s'est installée dans la région aixoise en laissant Léa à la charge de Monsieur Y.... Celui-ci a scolarisé sa fille à PORTO-VECCHIO, lieu de son domicile. Prétexte pris d'un rendez-vous médical, Madame X...a récupéré l'enfant le 4 mars 2008 à l'école et l'a emmenée avec elle sur le continent. Par jugement du 15 mai 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame X..., - ordonné une enquête sociale confiée à Madame Z..., - fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame X...jusqu'au 30 juin 2008 afin qu'elle achève sa scolarité dans son école actuelle, puis au domicile du père du 1er juillet au 31 juillet 2008, chez la père du 1er au 15 août et à compter du 16 août chez le père dans l'attente de la nouvelle comparution des parties fixée au 27 août 2008. Par décision du 28 août 2008, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a : - donné commission rogatoire au Président du Tribunal de grande instance d'AVIGNON aux fins d'entendre Madame X...et recueillir ses explications sur la fixation de la résidence habituelle de Léa, - fixé dans cette attente la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - dispensé Madame X...de toute contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de Léa, - organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame X...en précisant qu'elle devra communiquer à Monsieur Y...au moins quinze jours à l'avance son intention d'exercer ses droits de visite et d'hébergement et les dates de départ et d'arrivée de l'enfant. Par ordonnance du 16 octobre 2008, le juge aux affaires familiales a maintenu les mesures provisoires précédemment prises. Par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 15 mai 2008 dans toutes ses dispositions. Par jugement du 12 mars 2009, le juge aux affaires familiales statuant au vu du rapport d'enquête sociale a : - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, - dispensé Madame X...de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Léa, - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à défaut d'accord des parties pendant : . l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Février, . la moitié des vacances scolaires de la Noël, Pâques et d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour Madame X...de régler l'intégralité des frais de trajet de l'enfant et de communiquer à Monsieur Y...au moins un mois à l'avance ses intentions d'exercer ses droits de visite et d'hébergement et les dates de départ et d'arrivée de l'enfant, - dit que lors des séjours de l'enfant au domicile de la mère, Monsieur Y...devra s'entretenir avec sa fille au moins une fois par semaine par téléphone et que de même Madame X...pourra s'entretenir téléphoniquement avec Léa au moins une fois par semaine quant Léa sera au foyer paternel, - rejeté la demande présentée par Monsieur Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé aux parties la charge de leurs dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2009. Des changements étant intervenus dans la situation de la mère, une nouvelle enquête sociale a été confiée à Madame Françoise Z... par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 5 janvier 2010. Madame Z... a rempli sa mission et établi son rapport le 15 mai 2010. Dans ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2010, Madame X...renonce à demander que la résidence de Léa soit fixée à son domicile et conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement qu'elle entend voir fixer de manière libre et à défaut : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi 9 heures ou à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, - la moitié des petites vacances scolaires avec la première moitié les années paires pour la mère et la deuxième moitié les années impaires, - pour les vacances de Noël, celui des parents qui a les enfants la semaine de Noël les garde jusqu'au jour de Noël inclus et celui qui les a pour la semaine du premier janvier les garde jusqu'au 1er janvier inclus, - la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère, - pour les grandes vacances, la première moitié des vacances chez la mère les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - chaque parent assumera la moitié des trajets pour amener et venir chercher Léa et la remise de l'enfant se fera à ALERIA. Elle demande à la Cour de dire que Monsieur Y...devra l'informer du déroulement de la scolarité de Léa et lui communiquera les bulletins scolaires. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y...au paiement en sa faveur, d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître CANARELLI. En ses écritures du 3 septembre 2010, Monsieur Y...conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l'autorité parentale et la résidence de l'enfant à son domicile. En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de la mère, il est d'accord avec les propositions faites sous réserve que : 1- les parties s'avisent de toute modification du calendrier deux jours à l'avance, 2- le week-end débute le vendredi soir, étant précisé qu'il pourra amener l'enfant après la sortie de l'école et être à ALERIA aux alentours de 19 heures, 3- en ce qui concerne le retour du dimanche, il puise récupérer l'enfant à 17 heures à ALERIA pour qu'elle ne se couche pas trop tard et prépare ses devoirs et ses affaires du lendemain. Il fait valoir qu'il a toujours assumer seul l'entretien et l'éducation de Léa mais Madame X...disposant d'un emploi et de ressources d'environ 1. 200 euros par mois, il demande à la Cour de condamner l'appelante à lui payer à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant une somme de 100 euros par mois. Il sollicite enfin la condamnation de Madame X...à lui payer outre les entiers dépens, une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2010. * * * SUR CE : Attendu que les dispositions afférentes à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant qui ne font plus l'objet d'aucune discussion seront confirmées, étant précisé que dans le cadre de l'exercice conjoint de cette autorité, la mère doit être informée du déroulement de la scolarité de Léa et donc de ses résultats ; Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite, compte tenu des modifications proposées par les deux parties qui ne sont pas contraires à l'intérêt de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement de Madame X...sera libre et réglementé en cas de difficultés conformément aux modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et il est constant que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ; Attendu que des éléments de l'enquête sociale, il ressort que Madame X...exerce actuellement un emploi de vendeuse lui procurant un salaire de 1. 100 euros par mois et dispose des diverses prestations sociales liées à la présence de ses deux autres enfants ; Que les revenus de Monsieur Y...s'élevant, avec les allocations familiales à la somme de 2. 211 euros par mois, la demande qu'il formule au titre de la part contributive de Madame X...à l'entretien de Léa qu'il entend voir fixer à 100 euros par mois est tout à fait raisonnable et il y sera fait droit ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que s'agissant de l'enfant commun, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, Précise que dans le cadre de l'exercice conjointe de cette autorité, la mère doit être informée du déroulement de la scolarité de Léa et donc de ses résultats, Le réforme pour le surplus, Dit que sauf meilleur accord des parties, Madame Marie Charlotte X...exercera son droit de visite et d'hébergement : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 17 heures, - la moitié de toutes les vacances scolaires, au cours de la première partie de ces vacances les années paires et de la deuxième partie les années impaires, Dit que le parent ayant l'enfant la semaine de Noël le gardera jusqu'au jour de Noël inclus et que celui qui l'a pour la semaine du jour de l'an, le gardera jusqu'au 1er janvier inclus, Dit que l'enfant passera le week-end de la fête des mères chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père, Dit que chaque parent assumera la moitié des trajets et que l'enfant sera remise et récupérée à ALERIA, Dit qu'en cas de modification du calendrier, les parties se préviendront deux jours à l'avance, Condamne Madame Marie Charlotte X...à payer à Anthony Y...à compter du présent arrêt une somme de CENT EUROS (100 €) par mois à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de Léa, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir chaque année, à la diligence du débiteur, à la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de novembre, selon la formule suivante : ancien indice X nouvel indice de novembre publié chaque année indice de novembre (indice de référence permanent) Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil chacun des parents contarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cb65bd3db21cbdd8d5f8
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