Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d5fa
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04488 Jugement (No 10/ 2143) rendu le 11 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Yahia X... né le 04 Avril 1988 à OUJDA demeurant ...-59000 LILLE représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07807 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Christelle Z... née le 26 Août 1982 à LILLE (59000) demeurant ...-59000 LILLE représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Yves Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10338 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union libre entre Christelle Z...et Yahia X...est issu une enfant : Ilhame née le 29 juin 2009. Par un jugement en date du 11 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a confié à Christelle Z...l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Ilhame, a fixé sa résidence au domicile de la mère, a dit que le père exercerait son droit de visite les 3ème lundis de chaque mois de 15 h 00 à 16 h 30 à la Maisonnelle place Saint André à Lille et a mis à sa charge une pension alimentaire de 80 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 07 octobre 2010, il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la résidence habituelle et la pension alimentaire et statuant à nouveau demande à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur Ilhame soit exercé conjointement par les parents et que son droit de visite et d'hébergement s'exerce sauf meilleur accord entre les parents hors période de congés scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi après la classe au dimanche 18 h 00, les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi après la classe au mercredi 18 h 00 ainsi que pendant la moitié des périodes de vacances scolaires. Il fait valoir au soutien de sa position que l'autorité parentale a été accordée exclusivement à la mère, essentiellement parce qu'elle contestait sa paternité, ce qu'elle ne fait plus maintenant, qu'à raison de ce doute émis précisément sur sa paternité les services sociaux ont mis obstacle à l'exercice de son droit de visite et que dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas s'être investi vis à vis de sa fille alors que cela ne lui est pas imputable. Quant aux modalités du droit de visite qui lui a été accordé, il reproche au premier Juge de s'être calqué sur la décision prise par le Juge des enfants, lequel a statué dans l'urgence alors que la décision que prend le Juge aux affaires familiales a vocation à être pérenne. Dans ses écritures déposées le 03 novembre 2010, Christelle Z...conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle estime que c'est légitimement que l'autorité parentale exclusive lui a été attribuée dès lors que le père s'est peu investi vis à vis de sa fille et que contrairement à ce que fait valoir Monsieur X..., c'est bien par des motifs propres que le Juge aux affaires familiales a maintenu le droit de visite tel que fixé par le Juge des enfants, qui est adapté, Ilhame âgée de 16 mois, ne connaissant pas Monsieur X.... MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions relatives à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et au montant de la pension alimentaire mise à la charge du père n'étant pas contestées, il n'y a donc plus lieu de statuer que sur l'exercice de l'autorité parentale et les modalités du droit de visite. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 372 du code civil pose le principe que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale mais l'article 373-2-1 dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande le Juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Pour confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère seule, le premier Juge a relevé que la filiation d'Ilhame avait été établie vis à vis des deux parents moins d'un an après sa naissance, que Madame Z...a fait valoir que Monsieur X...n'est pas le père de l'enfant malgré cette reconnaissance, sans avoir cependant introduit d'action en contestation de reconnaissance de paternité et que le dernier rapport établi par l'UTPAS de Lille mettait en avant le peu d'investissement de Monsieur X...lors des rencontres avec sa fille. Dans ses écritures Madame Z...fait valoir qu'au regard de la période de conception, il existe une probabilité indubitablement plus forte que son précédent époux, déjà père de son premier enfant, soit également le père d'Ilhame. En outre elle verse aux débats la copie d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Lille qu'elle a fait délivrer à Monsieur X...le 29 juillet 2010 afin de voir annuler la reconnaissance de paternité sur l'enfant effectuée par celui-ci le 12 février 2009, demande fondée sur le fait qu'elle a accouché prématurément le 29 juin 2009, que l'enfant a été conçu en novembre 2008 alors qu'elle était encore dans les liens du mariage, recevait encore son mari et ne connaissait pas encore Monsieur X.... Monsieur X...produit une lettre réputée avoir été écrite par Madame Z...de laquelle il ressort qu'elle annule la procédure. Cependant il sera relevé que cette lettre est datée du 05 juillet 2010 alors que l'assignation datée du 29 juillet 2010 lui est sensiblement postérieure et que Madame Z...ne fait nullement état de cette prétendue rétractation dans ses écritures. En toute hypothèse l'existence d'une action en contestation de paternité en cours ne suffit pas à elle seule à attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère. Cependant cette attribution exclusive peut se justifier s'il est établi la défaillance du père dans l'exercice de sa fonction parentale. Est versé aux débats le jugement d'assistance éducative pris par le Juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille le 15 juillet 2009, qui a maintenu le placement de l'enfant Ilhame, effectué antérieurement en le motivant sur l'instabilité du couple parental et l'incertitude sur le lien parents/ enfant. Le Juge a relevé que si la visite de Madame Z...à sa fille dans l'établissement s'était bien déroulée, même si par ailleurs elle connaît une situation personnelle difficile, en revanche Monsieur X...n'a pas été présent auprès des différents services et même auprès de la mère et de sa fille, et n'a pas su expliquer son absence à la convocation de la PMI. L'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents implique un investissement réel dans l'éducation de l'enfant ou au minimum dans les relations avec lui. Or cet élément fait ici clairement défaut. Dans ces conditions il convient de confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a dit que la mère exercerait exclusivement l'autorité parentale sur Ilhame. Sur le droit de visite et d'hébergement Dans sa décision susvisée le Juge des enfants après avoir relevé que les contacts avec les parents devaient être préservés par la mise en place d'un droit de visite adapté, a dit que le droit de visite de chacun des parents s'exercerait de manière médiatisée, en accord avec le service gardien et au minimum deux fois par semaine avec possibilité de prise en charge à temps plein par la mère, si le projet d'accueil en centre maternel est mis en place sauf à saisir le Juge des enfants en cas de conflit. C'est à juste titre que Monsieur X...relève que les attributions du Juge des enfants et du Juge aux affaires familiales sont différents, le Juge des enfants intervenant dans l'urgence et en présence d'une situation de danger, le Juge aux affaires familiales ayant vocation à organiser la situation de l'enfant suite à la séparation des parents de manière plus pérenne. Pour autant la décision du Juge des enfants s'applique toujours dès lors qu'il estime que la notion de danger au sens de l'article 375 du code civil perdure, qu'une mesure d'assistance éducative reste nécessaire et que le placement décidé constitue la solution la plus adaptée. C'est à bon escient que Madame Z...fait également observer que le Juge des enfants n'a pas estimé devoir modifier sa décision au vu de l'évolution de la situation et que d'ailleurs Monsieur X...ne l'a pas saisi d'une demande de modification de son droit de visite médiatisé. De l'ensemble des éléments qui précèdent il ressort que les relations entre Monsieur X...et sa fille sont quasi inexistantes et qu'en réalité l'enfant le connaît à peine. Dès lors lui accorder le droit de visite très étendu qu'il sollicite alors que même les conditions d'hébergement qu'il pourrait offrir à l'enfant sont tellement inconnues et qu'il n'a pas fait preuve jusqu'à présent de capacités éducatives ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant. En conséquence la demande de Monsieur X...sera rejetée et le jugement entrepris confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Yahia X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE avoué qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 375 du code civil perdurearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 372 du code civil pose le principe que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d5fa
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