Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d607
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 8 128 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02157. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 07 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00120 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FRANCE CHAMPIGNON (CA FRANCE CHAMPIGNON) Chantemerle Bagneux-Saumur 49400 SAUMUR représentée par Maître Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de Paris INTIME : Monsieur Olivier X... ... 38300 CHEZENEUVE Comparant, assisté par Maître Mathieu ALLARD substituant Maître Malik NEKKA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2005 monsieur Olivier X... a été embauché en qualité de directeur commercial chargé de la marque nationale par la société C A France Champignon, moyennant une rémunération annuelle de 68 000 euros, le contrat, placé sous la convention collective des conserveries coopératives de SICA, prenant effet au 12 octobre 2004. Le 28 juillet 2008, monsieur Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur d'une demande de résiliation du contrat de travail sollicitant le paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse : -81 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, -2 709 euros d'indemnité de licenciement, -20 319 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, -6 773 euros au titre des congés payés (17 jours) et des jours réduction du temps de travail restant dus (14 jours) -8 120 euros au titre de la part variable de sa rémunération outre congés payés y afférents, -1 000 euros relatifs aux bons d'achats, -5 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement du 7 septembre 2009, le Conseil de prud'hommes de Saumur, retenant que la demande de résiliation du contrat de travail n'était pas fondée, a condamné la société C A France Champignon à payer à monsieur Olivier X... : -60 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 709 euros d'indemnité de licenciement, -3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes de Saumur a rejeté les autres demandes de monsieur Olivier X... et la société C A France Champignon de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société C A France Champignon aux dépens. La société C A France Champignon a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience la société C A France Champignon demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes de rappel de prime et de bons d'achat ; elle en demande l'infirmation en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de juger que le licenciement est fondé sur la faute grave et de condamner monsieur Olivier X... à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, reprises à l'audience, monsieur Olivier X..., formant appel incident, demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il reprend les demandes chiffrées présentées devant les premiers juges. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail la demande de résiliation du contrat de travail présentée par monsieur Olivier X... avant que ne soit initiée la procédure de licenciement sera examinée en premier lieu. Au soutien de cette demande monsieur Olivier X... reproche à la société C A France Champignon d'avoir apporté des changements au contrat de travail en modifiant la nature de ses fonctions et l'importance de ses responsabilités au sein de l'entreprise ainsi que le montant de sa rémunération. En vertu de son pouvoir de direction l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail de chaque salarié sous réserve de ne pas modifier un élément retenu comme essentiel lors de la conclusion du contrat de travail. Monsieur Olivier X... a été embauché en qualité de directeur commercial chargé de la marque nationale ; Il ressort du dossier d'information remis au comité central d'entreprise le 25 mai 2004, qu'en juillet 2004 le groupe Butler Capital Partners est entré dans le capital du groupe France Champignon et qu'en vue de rétablir les bases de compétitivité indispensables à la survie du groupe " France Champignon-UCA France Champignon " un plan de développement a été mis en place nécessitant la mise en oeuvre de la réorganisation de la société C A France Champignon ; ce plan a eu une répercution directe sur l'organisation des services commerciaux de la société C A France Champignon qui ont été restructurés autour de deux directions commerciales : Nord et Sud, le poste de monsieur Olivier X... dépendant de la direction Sud ; par courrier du 26 décembre 2007, les responsabilités confiées à monsieur Olivier X... sont devenues celles de responsable d'enseigne à compter du 1er janvier 2008 ; ce courrier correspondait à un avenant que monsieur Olivier X... était invité à signer, ce qu'il a refusé de faire. L'examen de la fiche de poste de responsable d'enseigne révèle que les responsabilités confiées à monsieur Olivier X... sont les suivantes : élaborer la politique commerciale des enseignes qui lui sont confiées-négocier des accords commerciaux-les appliquer-participer à la politique " suply chain " dans ses enseignes-contrôler l'application des conditions commerciales et des accords commerciaux négociés dans ses enseignes-communiquer avec les autres responsables d'enseignes et le directeur commercial notamment pour participer à l'élaboration des plans opérationnels marketings-participer aux réunions régionales-réaliser des accompagnements de terrain et développer une action locale. Il ne ressort pas des termes du contrat de travail que les responsabilités confiées à monsieur Olivier X... dans le cadre de sa fonction de directeur commercial chargé d'une marque nationale, comportaient le management exclusif de la force de vente sur le secteur qui lui était confié. S'il ressort de l'organigramme issu de la nouvelle organisation commerciale mise en place par la société C A France Champignon que le titre de " directeur commercial " donné à monsieur Olivier X... dans le contrat de travail de 2005 est remplacé par celui de " directeur d'enseigne " celui de " directeur commercial étant réservé aux deux postes de direction des zones Europe Nord et Sud, il n'en résulte pas, pour monsieur Olivier X..., une modification de son niveau hiérarchique, de son degré de responsabilités, de ses tâches ni de sa qualification. S'agissant de la modification de sa rémunération, monsieur Olivier X... fait valoir que celle-ci se serait trouvée modifiée par suite du refus de prise en charge par son employeur de ses frais d'hébergement sur le lieu de travail, lequel ne correspond pas à celui de son domicile. Le contrat de travail prévoit que indépendamment des déplacements professionnels qu'il doit effectuer dans le cadre de l'exécution de ses attributions, le lieu de travail de monsieur Olivier X... est basé à Bagneux, Saumur ; par une note d'information du 10 juillet 2008, la société C A France Champignon, déclarant confirmer les termes d'un entretien qui venait d'avoir lieu, rappelle à monsieur Olivier X... la disposition du contrat de travail précitée et lui indique à que " désormais " il devra s'y conformer en exécutant son contrat de travail sur le site de Bagneux et qu'aucun frais ne sera désormais pris en charge pour les périodes correspondant à sa présence à Bagneux. La société C A France Champignon, qui ne peut contester qu'il s'agit là d'un revirement dans sa position, prétend avoir découvert en juillet 2008 que monsieur Olivier X... bénéficiait de la prise en charge des frais que son séjour sur le lieu de son travail occasionnaient, or, il est justifié par la production de divers documents et attestations, que les factures d'hôtel et de restaurant étaient acquittées par la société C A France Champignon ; cette prise en charge des frais a été effective de 2004 à 2008 ; dans la mesure où le domicile de monsieur Olivier X..., figurant dans le contrat de travail, est celui de l'Isère et au vu des attestations qui démontrent que la pratique de la prise en charge des frais précédait la signature du contrat de travail de monsieur Olivier X... (attestation de monsieur Y...), il apparaît que cette prise en charge a été prise en considération par les parties lors de la signature du contrat de travail ; elle constitue dès lors un usage auquel il est expressément fait référence dans une communication du 12 octobre 2005 sur le contrat de travail des nouveaux commerciaux et qui oblige l'employeur. La prise en charge des frais de séjour de monsieur Olivier X... sur le lieu de son travail constitue un avantage en nature qui fait partie de sa rémunération. En conséquence la lettre du 10 juillet 2008, par laquelle la société C A France Champignon revient sur cet usage en notifiant à monsieur Olivier X... que " désormais " ses frais de séjour ne seront plus pris en charge constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui exige l'accord du salarié. Il ressort des éléments du dossier que monsieur Olivier X... n'a pas accepté une telle modification qui constitue donc un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat et justifie la demande de résiliation du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail sera donc prononcée aux torts de l'employeur. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail Il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que le salaire mensuel moyen s'élève à 6 673 euros. La convention collective qui régit la relation de travail prévoit que les cadres bénéficient d'un préavis de 3 mois ; il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 20 319 euros outre congés payés y afférents. L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective s'élève à 2709 euros. Au vu des éléments d'appréciation versés par monsieur Olivier X... quant au préjudice qui est résulté pour lui de la rupture du contrat de travail l'indembnité de rupture sera fixée à la somme de 66 730 euros. Les conditions dans lesquelles est survenue la rupture du contrat de travail ne caractérisent pas un comportement de l'employeur susceptible de causer au salarié un préjudice distinct de celui que répare l'indemnité de rupture. La société C A France Champignon, qui succombe à l'action, en supportera les entiers dépens et devra indemniser monsieur Olivier X... des ses frais de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, réformant le jugement sur la rupture du contrat de travail et sur le montant de l'indemnité de rupture. PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société C A France Champignon. CONDAMNE la société C A France Champignon à payer à monsieur Olivier X... la somme de 66 730 euros à titre d'indemnité de rupture, ce montant se substituant à celui alloué par le conseil de prud'hommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur Olivier X... au titre du caractère vexatoire de la rupture. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. y ajoutant, CONDAMNE la société C A France Champignon à payer à monsieur Olivier X... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société C A France Champignon aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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6253cb65bd3db21cbdd8d607
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