Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d608
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 8 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04505 Jugement (No 08/ 1123) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ IM APPELANTE Madame Nathalie X... épouse Y... née le 26 Février 1963 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant ... 59950 AUBY bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07896 du 31/ 08/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Patrice Henri Y... né le 07 Décembre 1961 à SECLIN (59113) demeurant ..., 62790 LEFOREST représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Catherine DEGANDT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Patrice Y...et Madame Nathalie X... se sont mariés le 8 juin 1985 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Mathilde, née le 9 septembre 1988, Alexis, né le 26 février 1992. Madame X... ayant déposé une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non conciliation du 9 septembre 2008, notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant Alexis chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable, condamné Monsieur Y...à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 210, 00 euros par mois et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 140, 00 euros par mois et par enfant. Par jugement rendu le 31 mai 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, ordonné la liquidation et le partage des intérêts communs des époux, rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se dérouleront suivant les règles fixées par le code de procédure civile, dit en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, condamné Monsieur Y...à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 25. 000, 00 euros, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, les deux enfants étant majeurs, et condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...la somme de 200, 00 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alexis. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 4 novembre 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y...au paiement d'une prestation compensatoire de 70. 000, 00 euros et de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis à 240, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2010, Monsieur Y..., appelant incident, demande à la Cour de commettre le Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, de dire que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y...lui sera versée à raison de 260, 00 euros par mois pendant 8 ans et de confirmer le jugement pour le surplus. SUR CE Attendu que sont en débat en cause d'appel la désignation d'un notaire aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la prestation compensatoire, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur la désignation d'un notaire aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Attendu que, dès lors que le premier juge a ordonné la liquidation et le partage des intérêts communs des époux, il convient de commettre le Président de la Chambre des Notaires pour y procéder ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Attendu que Madame X... , âgée de 47 ans, a exercé, pour un salaire mensuel moyen de 403, 82 euros en 2007 et de 478, 05 euros en 2008, la profession de vendeuse, emploi qu'elle dû quitter pour des raisons de santé ; qu'actuellement sans emploi, elle perçoit, outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 450, 00 euros et la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis, le revenu de solidarité active à hauteur de 94, 72 euros par mois, l'APL pour un montant de 342, 38 euros par mois ; que son loyer s'élève à 319, 70 euros par mois ; Que Monsieur Y..., âgé de 49 ans, adjoint administratif, perçoit un salaire mensuel moyen de 2. 000, 00 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 266, 17 euros par mois ; Que les deux enfants sont majeurs, Mathilde subvenant à ses propres besoins, Alexis, âgé de 18 ans, demeurant à la charge de sa mère ; Que le mariage aura duré 25 ans ; Que les époux sont propriétaires d'un immeuble commun sis à Auby (Nord), évalué à la somme de 160. 000, 00 euros, de meubles meublants, estimés à 1. 500, 00 euros et de deux véhicules automobiles ; que le passif est constitué d'un prêt immobilier dont le capital restant dû est de 16. 157, 70 euros ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, compte tenu de l'état de santé de Madame X... , de son absence d'activité professionnelle-qui toutefois n'est pas nécessairement appelée à perdurer-et de l'importante différence dans les niveaux de ressources des époux, la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de Madame X... , ce que l'époux ne conteste d'ailleurs pas ; qu'eu égard à la somme que Madame X... a vocation à retirer de la liquidation de la communauté, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la prestation compensatoire à la somme de 25. 000, 00 euros en capital ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, la situation de Monsieur Y...justifiant un paiement de cette prestation par mensualités, il sera fait droit à la demande de ce chef de Monsieur Y...et, ajoutant au jugement, dira que l'époux paiera la prestation sous forme de versements mensuels de 260, 42 euros pendant huit ans ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que Madame X... ne communique aucun élément sur la situation et les besoins d'Alexis ; que les ressources et charges respectives des parties justifient, dans ces conditions, que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis soit fixée, comme l'a décidé le premier juge, à 200, 00 euros par mois ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, Statuant à nouveau de ce chef, Commet le Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, Ajoutant au jugement, Dit que Monsieur Patrice Y...payera la prestation compensatoire due à Madame Nathalie X... sous forme de versements mensuels de 260, 42 euros pendant huit ans, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d608
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