Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d609
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04507 Ordonnance (No 10/ 316) rendue le 14 Mai 2010 Ordonnance rectificative (No 10/ 316) rendue le 11 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ IM APPELANT Monsieur ... Z... né le 03 Juillet 1944 à SVAIPOR (CAMBODGE) demeurant ..., Appt 22, 59000 LILLE représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Dominique LOPEZ-EYCHENIE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame ...Emma C... épouse Z... née le 15 janvier 1964 à SALIEGUHE (COTE D'IVOIRE) demeurant ..., 59120 LOOS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09514 du 05/ 10/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Chantal LAHAYE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur ... Z...et Madame ... Emma C... se sont mariés le 7 juillet 2001 en Côte d'Ivoire. De cette union sont issus deux enfants, H, née le 27 décembre 1985, J..., née le 15 août 1987. Les époux se sont installés en France à la fin de l'année 2002. Le couple s'est séparé en 2009. Madame C... ayant déposé une demande de divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 14 mai 2010, rectifiée le 11 juin 2010 par suite d'une erreur matérielle, constaté la résidence séparée des époux, attribué à Monsieur Z...la jouissance du domicile conjugal, fixé la pension due au titre du devoir de secours par Monsieur Z...à la somme de 900, 00 euros par mois à compter du 12 mars 2010, condamné Monsieur Z...à payer à Madame C... une provision pour frais d'instance et débouté de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Monsieur Z...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010, il demande à la Cour de débouter Madame C... de ses demandes. Par ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2010, Madame C... demande de confirmer l'ordonnance sur la provision sur frais d'instance, de porter à 3. 000, 00 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 150. 000, 00 euros à titre d'avance sur communauté et de dire que l'attribution du domicile conjugal interviendra à titre onéreux. SUR CE Sur la situation des époux Attendu que Madame C... , dont il n'est pas discuté qu'elle est dépourvue de toute formation professionnelle, dispose pour seule ressource de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 857, 10 euros par mois ; qu'au titre de ses charges, elle fait état d'un loyer d'un montant mensuel de 600, 00 euros et du remboursement d'un emprunt à hauteur de 319, 00 euros par mois ; Que Monsieur Z..., a exercé la profession de médecin en Côte d'Ivoire et est aujourd'hui retraité ; qu'il indique avoir pour ressources sa pension de retraite ainsi que les revenus de ses placements mobiliers et immobiliers qu'il évalue à 1. 749, 00 euros par mois ; qu'il indique disposer : - d'un patrimoine immobilier conséquent constitué d'un appartement sis à Bagnolet, un studio sis ...Paris, d'un appartement sis à Vitry sur Seine, d'un appartement à Montpellier et d'un studio sis à Ivry sur Seine, ainsi que de trois biens immobiliers en Côte d'Ivoire (Abidjan) dont il a fait état devant le premier juge ; que Monsieur Z...ne conteste pas l'évaluation à hauteur de 451. 241, 00 euros faite en première instance de ce patrimoine par l'épouse ; - de portefeuilles mobiliers à Monaco (évalués à 261. 180, 00 euros au 31 mars 2010) et au Luxembourg, dont la valeur totale est estimée à 664. 452, 00 euros au 31 décembre 2009 ; Sur l'attribution du domicile conjugal Attendu que seule la jouissance privative d'un bien commun peut, conformément à l'article 815-9 du code civil, intervenir à titre onéreux ; qu'il n'est pas contesté que le domicile conjugal sis ...à Lille est un bien propre de Monsieur Z..., Madame C... ne faisant état à cet égard d'aucun élément dans le sens contraire ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame C... de sa demande tendant à l'attribution à son époux de la jouissance de ce bien à titre onéreux ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que le patrimoine, les ressources et les charges respectives justifient le versement par l'époux d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'au vu des éléments en sa possession, la Cour est en mesure de fixer le montant de la pension à la somme indexée de 1. 500, 00 euros par mois ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Sur la provision ad litem Attendu que, compte tenu des ressources particulièrement faibles de Madame C... , le premier juge a fait une exacte appréciation en fixant la provision ad litem à la somme de 3. 000, 00 euros ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur l'avance sur communauté Attendu que, si Madame C... prétend que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, Monsieur Z...le contestant et soutenant qu'il n'existe aucune communauté à partager, celui-ci verse toutefois aux débats la copie du registre de l'état-civil de la commune de Cocody en date du 10 juillet 2001 relatif au mariage des époux Z...-C... célébré le 7 juillet 2001- document dont aucun élément ne permet de douter de l'authenticité-mentionnant que Monsieur ... Z...et Madame ... Emma C... ont déclaré opter pour le régime de la séparation de biens, élément confirmé par l'attestation établie par Monsieur Maurice F..., témoin au mariage ; qu'en l'état, Madame C... n'établit pas qu'elle est fondée à solliciter une avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame C... de sa demande de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance de non conciliation pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de Lille sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur ... Z...à payer à Madame ... Emma C... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1. 500, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités