Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d60e
- Date
- 27 janvier 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04588 Jugement (No 06/ 01562) rendu le 02 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Joëlle Georgette Armande Y...épouse Z... née le 14 Novembre 1953 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...-59140 DUNKERQUE représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07452 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Alain Emile Z... né le 21 Août 1954 à DUNKERQUE ROSENDAEL (59240) demeurant ...-59240 DUNKERQUE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09632 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Alain Z...et Madame Joëlle Y...se sont mariés le 8 mars 1974 sans contrat préalable. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. Madame Y...ayant déposé une requête en divorce le 28 juillet 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 25 janvier 2007. Monsieur Z...ayant assigné Madame Y...en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, le Juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 2 juin 2010, prononcé le divorce des époux aux torts partagés, débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et partagé les dépens par moitié entre les partie. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2010, elle demande à la Cour de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, subsidiairement de confirmer le prononcé du divorce aux torts partagés, et de condamner Monsieur Z...au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 38. 400, 00 euros en capital payable en 96 mensualités de 400, 00 euros chacune. Par ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2010, Monsieur Z...demande à la Cour de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Y..., de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur le divorce Attendu, sur la demande principale de l'époux, que Monsieur Z...fait grief à son épouse d'avoir manqué à son obligation de cohabitation en refusant d'intégrer le domicile conjugal et en s'installant chez son fils ; Attendu qu'il est constant que chacun des époux a signé, le 15 juin 2006- date du contrat-le bail relatif au nouveau domicile conjugal sis ... à Dunkerque, de sorte que l'épouse, qui ne saurait se retrancher derrière l'affirmation selon laquelle c'est son mari qui a seul entamé les démarches pour l'obtention d'un nouveau logement, est réputée avoir adhéré au projet de relogement du couple ; que Madame Y...ne discute pas ne pas avoir intégré ce nouveau domicile dans lequel Monsieur Z...a cependant emménagé ; que, si Madame Y...se borne, au soutien de sa position, à affirmer que son époux ne voulait " ni d'elle, ni de son chien ", elle ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque refus du mari, à cette date, de toute cohabitation avec son épouse ; que le refus de la communauté de vie constituant un manquement grave aux obligations du mariage, c'est à raison que le premier juge a admis les torts de l'épouse ; Attendu, sur la demande reconventionnelle de l'épouse, que Madame Y...reproche à Monsieur Z...d'avoir exercé des violences à son encontre, ce que l'intimé reconnaît en ce qui concerne l'incident du 26 mai 2006 ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame Y..., âgée de 57 ans, indique avoir cessé de travailler en 1976 ; que, sans qualification, ni activité professionnelle, elle perçoit actuellement le revenu de solidarité active à hauteur de 104, 88 euros par mois au vu de l'attestation de la CAF de Dunkerque du 14 mai 2010 et l'allocation logement ; qu'elle supporte, outre les charges courantes, un loyer d'un montant résiduel de 140, 76 euros par mois ; que, si elle indique être atteinte de surdité et d'une santé précaire, elle ne fournit aucun élément de nature à l'établir ; Que Monsieur Z..., âgé de 56 ans, agent de salubrité dans les services de la Ville de Dunkerque, percevait, en 2006, 1. 600, 00 euros par mois et, en 2009, 1. 160, 25 euros nets par mois ; qu'il rembourse les dettes communes à hauteur de 59, 00 euros par mois ; Que le mariage aura duré 35 ans ; Qu'il n'est fait état d'aucun patrimoine commun des époux ; Attendu que, compte tenu des ressources-particulièrement réduites pour chacun des époux-et des charges respectives des parties, notamment de l'effort déjà consenti par Monsieur Z...pour le remboursement des dettes communes, il n'est pas démontré que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de l'épouse ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y...de sa demande sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 242 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2011
Référence
6253cb65bd3db21cbdd8d60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités