Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2011
- ECLI
- 6253cb65bd3db21cbdd8d611
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 11 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02117. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00321 ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... ... 49000 ECOUFLANT représenté par Maître Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : S. A. R. L. SAROFI AREP ZA Les Bertins Avenue Les Bertins 49125 TIERCE représentée par Maître Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2005 la société Sarotech a embauché monsieur Jean-Luc X... en qualité de responsable administratif et exploitation, catégorie cadre, coefficient VIII niveau 1, à compter du 7 juin 2005 et jusqu'au 31 juillet 2005 en vue d'aider madame Maryline Y..., gérante de la société Sarotech dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 200 euros pour un horaire de travail de 120 heures, soit 15 jours ouvrés de 8 heures ; un avenant du même jour fixait les conditions de prise en charge par la société Sarotech de certains frais professionnels ; la fonction de monsieur Jean-Luc X... est définie comme étant de superviser les services qui assurent l'ensemble des fonctions financières, comptables, admnistratives et d'exploitation de l'entreprise étant précisé que ce poste est destiné à assurer des missions en rapport avec la nécessité d'amélioration de la gestion et des performances économiques de l'entreprise, qui n'étaient pas assurées jusqu'alors. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2005 la société La société Sarodis, représentée par son président directeur général, monsieur Dominique Y..., a embauché monsieur Jean-Luc X... comme responsable administratif et exploitation, catégorie cadre, coefficient VIII, niveau 2, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 250 euros pour 120 heures de travail mensuel ; la mission de monsieur Jean-Luc X... est définie comme étant celle d'assurer la supervision et de participer à la mise en oeuvre des fonctions comptables, financières, d'exploitation et plus globalement toutes missions en rapport avec la gestion économique et organisationnelle de la société. Le 10 mars 2006 est créée la société holding Sarofi qui regroupe la société Sarotech, la société Sarodis et la société Arep dans laquelle se trouvent associés monsieur Dominique Y..., madame Maryline Y..., monsieur Jean-Luc X... et monsieur Alain Z.... Le 1er janvier 2007, suite à la restructuration du groupe par fusion-absorbtion de la société Arep par la société Sarodis, le 31 décembre 2006, le contrat de travail de monsieur Jean-Luc X... est transféré à la société holding Sarofi-Arep aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 14 mai 2007. Par courrier du 22 octobre 2007 la société holding Sarofi-Arep convoque monsieur Jean-Luc X... à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave ; après report, l'entretien préalable se déroulera le 12 novembre 2007 ; le licenciement pour faute grave est notifié à monsieur Jean-Luc X... le 16 novembre 2007 dans les termes suivants : vous avez proféré le jeudi 27 septembre 2007.... des propos choquants et insultants sur le handicap physique auditif de madame Maryline Y... que vous avez qualifiée de charge à supporter pour l'entreprise allant jusqu'à indiquer que le préjudice pour l'entreprise de conserver une personne comme cela était d'environ 33 000 euros. Le 16 mai 2008 monsieur Jean-Luc X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 2 septembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et a débouté monsieur Jean-Luc X... de ses demandes le condamnant aux dépens et à payer à la société holding Sarofi-Arep la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Luc X... a formé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Jean-Luc X... demande à la cour l'infirmation du jugement, qu'elle juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société holding Sarofi-Arep à lui payer les sommes suivantes : -10 000 euros pour non respect de la procédure -14 602, 50 euros à titre de l'indemnité de préavis outre congés payés y afférents -3 850 euros de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire -436, 17 euros à titre de d'indemnisation du droit individuel à la formation -3 000 euros de dommages et intérêts pour non utilisation du droit individuel à la formation -111 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -27 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral -3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise sous astreinte des documents de fn de contrat et des bulletins de salaire. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société holding Sarofi-Arep demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur Jean-Luc X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Le licenciement est fondé sur l'attitude discriminatoire qu'a adoptée monsieur Jean-Luc X... le 27 septembre 2007 ; la matérialité des faits est établie par le production aux débats du compte rendu de la réunion du comité de direction du jeudi 27 septembre 2007 qui mentionne la présence de 4 associés de la société holding Sarofi-Arep : monsieur Z..., madame Maryline Y..., monsieur Jean-Luc X... et monsieur Dominique Y.... Il en ressort que monsieur Jean-Luc X..., tenu, aux termes du pacte d'associés conclu le 10 mars 2006, d'oeuvrer, en sa qualité d'associé, dans son domaine de compétence pour le développement du chiffre d'affaires, des marges brutes, des commissionnements obtenus et de contribuer, si besoin, à la réduction des postes de charges d'exploitation, a tenu les propos qualifiés de discriminatoires dans la lettre de licenciement en sa qualité d'associé de la société holding Sarofi-La société Arep et non en sa qualité de salarié de cette société, qualité qui n'aurait pas autorisé sa présence à cette réunion du comité de direction. Le grief ainsi développé contre monsieur Jean-Luc X... par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est pas de nature à fonder le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 16 novembre 2007. S'agissant du grief fondé sur les attitudes vexatoires et agressives vis à vis d'autres collaborateurs qui est mentionné dans la lettre de licenciement, il est reproché à monsieur Jean-Luc X... de harceler madame A... depuis plusieurs mois " jusqu'à la rendre malade et démotivée " ; il convient de relever que cette attitude est reprochée à monsieur Jean-Luc X... par monsieur Dominique Y... lors de la réunion des associés, le 27 septembre 2007, dans les termes de " maladresses " qui provoquent un effet de démotivation ; il n'en ressort donc pas que, à cette date, l'employeur considère que le comportement de monsieur Jean-Luc X... est constitutif de harcèlement, sauf à considérer que ces faits dont la connaissance lui serait parvenue depuis plusieurs mois sont tolérés lors les rencontres entre associés et ne le seraient plus dans les relations de salarié et employeur ; la cour observe également et surtout que les termes de la lettre par laquelle madame A... se plaint, le 15 octobre 2007 ne présentent pas les caractéristiques du harcèlement moral puisqu'elle reproche à monsieur Jean-Luc X... de l'inviter à mettre de l'ordre dans la comptabilité, de lui recommander la discrétion lorsqu'il est en rendez-vous ou en communication, de lui reprocher des fautes sans lui expliquer ses erreurs et de lire ses e. mails personnels, la matérialité de ces derniers faits n'étant établie par aucun élément de preuve, l'attestation de monsieur Z... étant rédigée dans des termes vagues et imprécis qui en altèrent la force probante ; il ressort, par ailleurs, de l'attestation de monsieur Plassais qu'au cours de l'entretien préalable monsieur Dominique Y... n'a pas fait mention de harcèlement moral, se contentant d'évoquer l'insociabilité de monsieur Jean-Luc X... avec le personnel. Le grief de harcèlement moral n'est pas, lui non plus démontré par l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur la faute grave de monsieur Jean-Luc X.... L'article L 1332-3 alinéa 3 du code du travail énonce que " au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié " ; il en résulte que si la lettre de licenciement fait état de faits qui n'ont pas été indiqués lors de l'entretien il s'agit d'une irrégularité de forme qui justifie que lui soit allouée une indemnité de 2 000 euros. La convention collective nationale du commerce de gros à laquelle la relation de travail litigieuse est soumise, prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres ; le préavis dont bénéficie monsieur Jean-Luc X... s'étend donc du 17 novembre 2007 au 17 février 2008 ; en application de l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 14 mai 2007 le montant de l'indemnité de préavis due à monsieur Jean-Luc X... est de 13 275 euros. La mise à pied conservatoire s'avère dépourvue de fondement et donne lieu à un rappel de salaire sur 25 jours, soit la somme de 3 500 euros, outre congés payés y afférents. En application des articles 6323-1 et suivants du code du travail, D 6323-1 et suivants du même code, ainsi que de l'article 12 de l'accord du 16 décembre 1994 issu de l'avenant numéro 2 conclu le 14 octobre 2004 à la convention collective nationale du commerce de gros, monsieur Jean-Luc X... bénéficie de 21 heures de droit individuel à la formation soit la somme de 436, 17 euros. L'employeur n'ayant pas informé monsieur Jean-Luc X... de son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement il en résulte un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Monsieur Jean-Luc X..., âgé de 50 ans lors du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été l'objet n'a plus exercé d'activité rémunérée jusqu'au 26 mars 2009 ; il a retrouvé un emploi en qualité de comptable moyennant une rémunération mensuelle de 2889, 60 euros ; le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail dans les conditions précitées sera réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement litigieux ne caractérisent pas le préjudice moral dont fait état monsieur Jean-Luc X... qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui est réparé par l'application de l'article L 1235-5 du code du travail. La société holding Sarofi-Arep qui succombe en son appel, en supportera les dépens, ainsi que les dépens de première instance et devra indemniser monsieur Jean-Luc X... de ses frais de procédure évalués à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, JUGE le licenciement de monsieur Jean-Luc X... par la société holding Sarofi-Arep sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société holding Sarofi-Arep à payer à monsieur Jean-Luc X... les sommes suivantes : -2 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement -13 275 euros outre congés payés y afférents à titre de l'indemnité de préavis -3 850 euros au titre du rappel de salaire et congés payés -436, 17 euros au titre du droit individuel à la formation -1 000 euros en réparation de la non utilisation du droit individuel à la formation, -25 000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, REJETTE la demande de la société holding Sarofi-Arep en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société holding Sarofi-Arep aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1332-3 alinéa 3 du code du travail énonce quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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