Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d614
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04468 Ordonnance (No 10/ 01557) rendue le 04 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Christophe Claude X... né le 14 Avril 1969 à AUCHEL (62260) demeurant ...-62460 DIVION représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Laurence Hélène B...épouse X... née le 03 Septembre 1970 à AUCHEL (62260) demeurant ...-62460 DIVION représentée par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour assistée de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07777 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Christophe X...et Laurence B...se sont mariés le 31 juillet 2004 à Divion. De leur union sont issus deux enfants : Eugénie née le 26 juillet 1996 et Faustine née le 14 mars 2003. Le 13 avril 2010 Monsieur Christophe X...a présenté une requête en divorce. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 04 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment attribué à Madame B...la jouissance du domicile conjugal, fixé à la somme de 650 € la pension alimentaire à la charge de Monsieur X...au titre du devoir de secours, constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer sauf meilleur accord des parties en dehors des périodes de vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi 19 h 30 au dimanche 19 h 00 et les deuxième et quatrième mercredis de 12 h 00 à 18 h 30 ainsi que pendant la moitié des périodes de vacances scolaires et a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 280 € par mois, soit au total 560 €. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 05 novembre 2010, il sollicite la fixation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, le débouté de la demande de pension alimentaire formulée par Madame B...au titre du devoir de secours et à titre subsidiaire la réduction de la contribution antérieurement mise à sa charge de ce chef. Il demande également qu'il soit enjoint à Madame B...de justifier de sa situation financière deux fois par an au mois de juin et décembre de chaque année et de dire que le parent qui s'éloigne de plus de 100 km de son domicile actuel devra saisir au préalable le Juge aux affaires familiales afin de statuer à nouveau sur la résidence des enfants et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Dans ses écritures déposées le 30 novembre 2010, Madame Laurence B...conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur X...et à la confirmation de la décision entreprise sur ces chefs de demandes. Formant appel incident elle sollicite que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce uniquement les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du samedi matin 10 h 00 au dimanche soir 18 h 00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires supérieures à 5 jours. MOTIFS DE LA DECISION En liminaire il y a lieu de relever que dans ses conclusions Monsieur HENION CORDONNIER expose un certain nombre de considérations sur le contexte dans lequel la décision entreprise a été rendue, qui sont cependant sans intérêt sur le débat en appel dès lors qu'elles ne concernent que la partie de la décision relative à l'attribution du domicile conjugal qui ne fait pas l'objet d'un appel. Seront donc successivement examinés les chefs de demandes faisant l'objet de l'appel principal et de l'appel incident. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent et des besoins des enfants. Au regard tant de leurs écritures que des pièces quelles ont versées aux débats, les situations financières respectives des parties apparaissent se présenter comme suit : Monsieur X...est cadre dans une société informatique. Le premier Juge a relevé dans sa décision qu'en qualité de directeur des opérations il percevait un salaire mensuel de 3 057 € (36 693 € perçus au titre de l'année 2009). Il fait valoir qu'il a été rétrogradé par son employeur au poste de coordinateur de projet et ne perçoit plus qu'une rémunération de l'ordre de 2 800 € à laquelle peuvent s'ajouter des primes. Cependant les pièces qu'il produit ne font pas apparaître de baisse significative de ses revenus puisque le cumul imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2010 se monte à 30 365, 70 € soit une rémunération mensuelle moyenne de 3 036, 57 €. Il justifie du remboursement d'un crédit personnel par mensualités de 334, 29 €. S'il fait état d'autres charges substantielles : un loyer mensuel de 520 €, des mensualités de 536, 34 € pour la location d'une voiture, il n'en justifie aucunement. S'il est mentionné dans l'ordonnance de non conciliation que Monsieur X...prend en charge le remboursement du crédit immobilier contracté par le couple à hauteur de 770 € par mois, Monsieur X...ne justifie pas continuer à s'acquitter du remboursement de ce crédit, qu'il ne comptabilise d'ailleurs pas dans ses charges, Madame B...précisant dans ses écritures que l'immeuble a été mis en vente, qu'un compromis a été régularisé, que l'acte authentique sera signé le 17 décembre 2010 et que le produit de la vente permettra de solder les crédits. En ce qui concerne Madame B..., elle est sans profession : une attestation de la CAF en date du 23 novembre 2010 établit qu'elle perçoit actuellement 123, 92 € au titre des allocations familiales et 320, 17 € au titre du RSA, soit au total 444, 09 €. Suite à la vente de l'immeuble à usage de domicile conjugal, elle supporte depuis le 1er décembre 2010 un loyer mensuel de 535 €, complété de 36 € concernant la location du garage attenant à l'habitation. Il convient cependant de relever que les époux X.../ THELLIER ayant changé de régime matrimonial par acte notarié du 28 juillet 2008 et ayant adopté le régime de la séparation de biens, la liquidation de la communauté a été réalisée et que l'immeuble de communauté a été attribué à Madame Laurence B...à charge pour elle de prendre en charge l'ensemble du passif y afférent, qui est de l'ordre de 80 000 €, de sorte qu'il devrait lui revenir un solde disponible de 35 000 €. Cependant en l'état la situation n'est pas régularisée et Madame B...a été amenée à saisir le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune qui, par décision du 10 août 2010, a suspendu ses obligations envers la poste, le CIL Flandres Artois, le crédit agricole Nord de la France pendant une durée de 18 mois à compter de la date de la décision, afin de lui permettre d'organiser la vente tout en évitant la résiliation des crédits en cours. De l'ensemble de ces éléments il résulte que c'est à bon escient que le premier Juge a fixé la contribution du père à l'entretien des enfants à la somme de 280 € par mois et par enfant, somme qui n'excède aucunement ses facultés contributives et qui répond aux besoins des deux enfants. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours La pension alimentaire qui peut être allouée à l'un des époux au titre des mesures provisoires est fondée sur le devoir de secours entre époux qui remédie à l'impécuniosité et apparaît avec l'état de besoins de l'un des conjoints qui se différencie de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage. A cet égard l'argumentation de Monsieur X..., qui rappelle qu'aux termes de leur convention de changement de régime matrimonial, les époux avaient choisi de fixer la contribution aux charges du mariage du mari à une somme mensuelle d'environ 800 € est donc inopérante. Au regard des situations financières respectives des parties telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, le premier Juge a fixé la pension alimentaire due à Madame E...au titre du devoir de secours à la somme de 650 € par mois indexée. Compte tenu des ressources et charges respectives des parties le premier Juge apparaît avoir ainsi fait une appréciation exacte de la situation et en conséquence sa décision doit être confirmée, dès lors qu'il n'est pas démontré en l'état que la vente de l'immeuble ait été régularisée, le montant du prix encaissé, le remboursement des prêts souscrits effectué. Par ailleurs il n'existe aucun motif permettant de faire droit à la demande de Monsieur X...tendant à ce qu'il soit fait injonction à Madame B...de justifier de sa situation professionnelle au mois de juin et décembre de chaque année, la procédure de divorce n'en étant qu'au stade de l'ordonnance de non conciliation et les conseils des parties se devant dans le cadre de la procédure de communiquer toutes pièces utiles et le cas échéant de s'adresser des sommations à cette fin. Sur le droit de visite et d'hébergement Madame B...soutient que les enfants sont perturbés par les modalités de droit de visite élargies, que le droit de visite du mercredi constitue un obstacle pour le suivi régulier des devoirs scolaires et le déroulement des activités extra-scolaires. Elle produit plusieurs attestations dont celle de Madame F..., assistante maternelle, qui déclare que lorsque Faustine va chez son père le week-end, elle pleure le midi et le soir à la sortie de l'école ainsi que les mercredis car le week-end et le mercredi après-midi sont trop longs et sa mère lui manque beaucoup. D'une autre attestation établie par la grand-mère maternelle il ressort qu'Eugénie est stressée à l'idée d'échouer à ses examens de fin d'année. Monsieur X...produit des attestations en sens contraire établies par des membres de sa famille desquelles il ressort qu'ils n'ont pas constaté dans le comportement des deux filles d'anxiété ou de stress, Faustine notamment apparaissant avoir un comportement épanoui envers son père et ses grands-parents paternels. De ces pièces il ressort également que la mère est mal venue à prétendre que le père n'aide pas ses filles dans leurs activités scolaires dès lors qu'il semble qu'elle ne lui remette pas lorsqu'elles partent en droit de visite et d'hébergement leur sac d'école, leurs cahiers et leurs livres. Dans ces conditions il n'existe aucune raison de modifier le droit de visite et d'hébergement tel qu'institué par le premier Juge tant en ce qui concerne les deuxième et quatrième mercredis que les week-end, à l'occasion desquels le droit de visite et d'hébergement continuera à s'exercer à partir du vendredi soir et non à partir du samedi midi ainsi que le voudrait la mère. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de l'éloignement géographique Christophe X...sollicite que Laurence B...soit condamnée à saisir le Juge aux affaires familiales si elle envisage de s'éloigner de plus de 100 kms de son domicile actuel, demande qui a été rejetée faute d'argument. L'article 373-2 alinéa 3 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord le parent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Pour seul argument Monsieur X...fait valoir que Madame B...a une soeur qui habite Lyon et qu'il est possible qu'elle parte la rejoindre. Sa demande qui ne repose que sur une simple hypothèse ne peut être que rejetée et ce d'autant que Madame B...vient de signer un contrat de location pour un logement situé à Divion à compter du 1er décembre 2010. En définitive le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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- 20 janvier 2011
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6253cb66bd3db21cbdd8d614
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