Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d61a
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04457 Jugement (No08/ 1250) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ IM APPELANTE Madame Josette X... née le 31 Juillet 1958 à BAILLEUL AUX CORNAILLES (62127) demeurant ..., 62390 AUXI LE CHATEAU bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06705 du 06/ 07/ 2010 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHAUMETOU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Rolland Z... né le 17 Novembre 1956 à MARCONNELLE (62140) demeurant ..., 62390 AUXI LE CHATEAU représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Raphaelle MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Rolland Z... et Josette X... se sont mariés le 20 février 1982 à La Thieuloye sans contrat préalable et trois enfants aujourd'hui majeurs et économiquement indépendants sont issus de leur union. Autorisé par ordonnance de non-conciliation du17 novembre 2008, Rolland Z... fit assigner son épouse en divorce le 28 janvier 2009 par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Josette X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 48 000 euros. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales d'Arras a prononcé le divorce des époux Z...-X...en application de l'article 233 du Code Civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a par ailleurs condamné Rolland Z... à verser à Josette X... une prestation compensatoire en capital de 28 800 euros, autorisant celui-ci à s'en acquitter sous la forme " de rente mensuelle " de 300 euros pendant 96 mois. Le juge a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs réclamations et condamné chacune d'elle aux dépens par moitié. Josette X... a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 8 septembre 2010, limitant sa contestation à la prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de condamner Rolland Z... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 48 000 euros, celui-ci pouvant s'en acquitter par mensualités de 500 euros pendant 8 années. Par conclusions en réponse signifiées le 12 octobre 2010, Rolland Z... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du Code Civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Josette X... est actuellement âgée de 52 ans ; Qu'elle exerce une activité de " femme de ménage " ainsi qu'elle le précise elle-même dans ses écritures et qu'au vu de la déclaration fiscale de revenus qu'elle verse aux débats, elle a ainsi perçu en 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 4189 euros, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 349 euros ; Qu'elle produit des bulletins de paie ainsi que des relevés du Centre national chèque emploi service desquels il ressort que sa situation n'a guère évolué au cours de l'année 2010 ; Attendu qu'elle produit des documents médicaux attestant en fin d'année 2009 d'un état de santé déficient et qu'elle souligne dans ses écritures que cet état de santé résultant d'une prothèse de hanche ne lui permet pas de travailler davantage ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel résiduel de 160 euros (APL déduite) ; Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu que Rolland Z... , actuellement âgé de 54 ans, exerce une activité de superviseur maintenance pour le compte de la société THYSSENKRUPP à Auxi le Château ; Que l'avis d'imposition qu'il verse aux débats au titre de l'année 2009 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 27 777 euros, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 314 euros ; Qu'il y a lieu de souligner que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 17 novembre 2008, de sorte que cet avis d'imposition concerne manifestement toute l'année 2009 ; Attendu qu'il ne justifie pas de ses ressources au cours de l'année 2010 mais qu'il n'apparaît pas que celles-ci se soient dégradées ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel charges comprises de 530 euros ainsi que d'un crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 175 euros jusqu'à une date qui n'est pas précisée ; Qu'il doit bien évidemment faire face lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu que Rolland Z... et Josette X... ont été mariés pendant près de 29 ans et qu'ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs ; Qu'ils ne donnent aucune indication quant à leurs droits futurs à retraite mais qu'il semble bien que ceux de Josette X... seront sensiblement inférieurs à ceux de son époux, même si ces derniers seront sans doute modestes ; Attendu enfin qu'ils ne disposent manifestement d'aucun patrimoine immobilier ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Que celui-ci a cependant sous-estimé la prestation compensatoire dont est redevable Rolland Z... ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer ladite prestation à la somme indiquée au dispositif ci-après en autorisant Rolland Z... à s'en acquitter en 96 mensualités ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du Code Civil, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Rolland Z... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er avril 2010 à l'exclusion de celles relatives à la prestation compensatoire ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Rolland Z... à payer à Josette X... une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros ; Dit que Rolland Z... pourra se libérer de ce capital en huit années par 96 mensualités égales d'un montant de 416, 66 euros chacune ; Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute Rolland Z... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 233 du Code Civil avec toutes ses conséquarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 233 du Code Civilarticle 233 du Code Civil et celleArt. 456 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités