Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d61d
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 208 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04480 Jugement (No 09/ 4489) rendu le 10 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Mehdi X... né le 27 Janvier 1977 à ANNABA ALGERIE demeurant ...-7730 ESTAIMPUIS BELGIQUE représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Régine CALZIA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Khadija Z... née le 18 Août 1976 à CAMBRAI (59400) demeurant ...-59200 TOURCOING représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de Khadija Z...et Mehdi X...est issue Imane née le 06 juillet 2003. Par un jugement en date du 1er octobre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement dit classique, mis à sa charge une pension alimentaire de 180 € par mois pour l'entretien de l'enfant. Par un second jugement en date du 10 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande de résidence alternée formulée par le père Mehdi X..., dit que le jugement de divorce susvisé continuerait de régler les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant Imane sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixé à la somme de 220 € par mois. Mehdi X...a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2010. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 08 novembre 2010, il conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la fixation de la résidence d'Imane en alternance au domicile de chacun des parents sauf à prévoir un hébergement de l'enfant pour les vacances de Noël et pour les vacances d'été la première semaine chez le père les années paires et inversement les années impaires. Il sollicite également la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. Formant appel incident, il s'oppose à la demande de Madame Khadija Z...tendant à voir fixer cette pension alimentaire à la somme de 280 € ainsi qu'à la demande présentée par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que la résidence alternée qu'il sollicite est conforme à l'intérêt bien compris de sa fille et qu'elle n'est pas demandée ainsi que le fait valoir Madame Z...dans le seul but non avoué de voir supprimer toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il estime qu'il présente des capacités éducatives, des capacités d'accueil, une disponibilité professionnelle permettant la mise en place de la mesure de résidence alternée et ce d'autant qu'il n'y a pas d'éloignement géographique entre les domiciles parentaux situés à 8 km l'un de l'autre. Dans ses dernières écritures déposées le 16 novembre 2010, Madame Khadija Z...conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résidence alternée de Monsieur X...et au débouté de toutes ses demandes. Formant appel incident, elle sollicite que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 280 € par mois et demande également que lui soit allouée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que lors du divorce la résidence de l'enfant chez elle a été fixée en accord avec le père. Elle fait valoir qu'Imane est une enfant épanouie, souriante, équilibrée, que l'éducation qu'elle lui donne depuis 5 ans a porté ses fruits, qu'elle peut communiquer librement avec son père, qu'en revanche elle a été amenée à déposer plainte à l'encontre de celui-ci pour menace verbale, qu'il existe des difficultés de communication dans le couple qui ne rendent pas envisageable la mise en place d'une résidence alternée, le père refusant tout dialogue et toute décision commune concernant Imane. Sur le plan financier, elle maintient la demande de fixation de la pension alimentaire à 280 € par mois, qu'elle avait déjà formée devant le premier Juge qui à son sens répond aux besoins de l'enfant qui ont augmenté. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résidence alternée Aux termes des dispositions de l'article 313-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Le père verse aux débats des attestations établies par des membres de sa famille et amis desquelles il ressort qu'il est aimant, attentionné, à l'écoute des besoins de sa fille et se soucie de son bien être. Ses attestations témoignent également de la complicité existant entre le père et l'enfant. Il justifie habiter dans une maison dans laquelle Imane dispose de sa propre chambre. Cadre de santé au centre hospitalier de Roubaix, il indique que ses horaires de travail lui permettent de prendre en charge Imane et que si une résidence alternée est mise en place, il pourra en tant que de besoin adapter ses horaires. S'agissant des domiciles parentaux, ils sont situés à 8 km de distance, ce qui implique un trajet de 15 mn. De son côté la mère produit également plusieurs attestations desquelles il ressort qu'elle élève très bien Imane, qu'elle est attentive à ses besoins et qu'elle veille à son bon épanouissement. Son médecin traitant atteste de ce qu'elle est tout à fait équilibrée, bien dans sa peau, épanouie. Une attestation établie par Madame D..., assistante sociale, collègue de bureau de Madame Z... fait ressortir que celle-ci à plusieurs reprises a fait appel à ses collègues afin d'aménager ses horaires de manière à être disponible pour sa fille, notamment le mercredi lorsqu'Imane suit ses cours de danse. Le mère produit également des documents établis par les enseignants d'Imane desquels il résulte que les résultats scolaires de celle-ci sont excellents. De ces éléments d'appréciation, il résulte que si le père est très attaché à sa fille, l'attachement est réciproque ; que, si Monsieur X...présente des qualités éducatives indéniables, celles de la mère le sont tout autant et en outre elle a organisé ses conditions d'existence de manière telle que les activités scolaires et extra-scolaires d'Imane puissent s'exercer de la meilleure manière possible. Dès lors ainsi que l'a relevé le premier Juge, la mise en place d'une résidence alternée constituerait un important bouleversement pour Imane. Il ne saurait, ainsi que le fait Monsieur X...dans ses écritures, être reproché au premier Juge d'avoir préjugé de ce que la mise en place de la résidence alternée pourrait bouleverser l'équilibre d'Imane alors que le rôle du Juge consiste très précisément en la matière à apprécier ce que la mise en oeuvre de la mesure sollicitée pourrait apporter à l'enfant. Or en l'état rien ne vient démontrer que le bouleversement que constituerait cette résidence alternée aurait des conséquences positives pour Imane, l'ensemble des pièces produites établissant qu'elle est actuellement parfaitement épanouie et équilibrée. Pour que la situation actuelle soit modifiée harmonieusement et bénéficie à l'enfant, il conviendrait que les rapports entre les parents soient meilleurs qu'il ne le sont. Or le premier Juge a relevé dans la décision déférée que les débats avaient fait apparaître un manque de communication et d'échange entre les parents, notamment dans le suivi des consignes médicales par le père. Le conflit aigü existant entre les parents est confirmé par la multiplication des différends sur la garde de l'enfant, la mère ayant déposé plainte à l'encontre du père le 02 août 2010 pour menace verbale, le père ayant quant à lui effectué une déclaration de main courante pour se plaindre qu'à chaque droit de visite et d'hébergement il devait attendre 19 h 00 pour récupérer sa fille alors que le jugement stipule 18h00 et que la mère refuse de lui confier les papiers de l'enfant. Or l'une des garanties essentielle de succès d'une résidence alternée réside dans la qualité de communication entre les parents qui fait ici manifestement défaut. Dès lors dans la mesure où Imane a su retrouver un équilibre malgré la séparation de ses parents et apparaît épanouie, il n'existe pas de motif valable de modifier la situation actuelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résidence alternée formulée par le père. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Le premier Juge a porté la contribution du père à l'entretien de l'enfant de 180 € à 220 € par mois, somme que la mère souhaite voir porter à 280 €. Au regard des pièces qu'elles ont produites les situations des parties se présentent de la manière suivante : La mère percevait en 2009 un salaire mensuel moyen de 1 985 €, qui est passé à 2 053 € en 2010 au regard de son bulletin de paie du mois de septembre 2010. Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte chaque mois d'un remboursement immobilier à hauteur de 694, 60 € et d'un crédit voiture à hauteur de 210 €. Elle s'acquitte également des frais relatifs aux activités scolaires et extra-scolaires d'Imane. De son côté le père a perçu en 2009 un revenu mensuel net moyen de 2 085 €. Il rembourse mensuellement deux prêts, un prêt immobilier à hauteur de 619 € par mois et un prêt caisse d'épargne à hauteur de 185 €. Il vit en concubinage et bénéficie de ce fait d'un partage des charges. Au regard de ces éléments d'appréciation et en prenant en considération les besoins de l'enfant, c'est très exactement que le premier Juge a fixé la contribution éducative du père à l'entretien d'Imane à la somme de 220 € par mois. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Z...les entiers frais irrépétibles : sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Compte tenu de la nature familiale du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil chacun des parents contarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sera donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d61d
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