Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb66bd3db21cbdd8d61f
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Chambre spéciale Ordonnance 07 Février 2011 Dossier : 10/ 03970 Affaire : Maïté X... C/ Jean-Charles Y... SARL BONNET & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ORDONNANCE prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 janvier 2011, assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 07 Février 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2010, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 septembre 2010, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, Page 2 dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : Madame Maïté X... ... ... 64110 JURANCON comparante en personne DÉFENDEURS AU RECOURS : Monsieur Jean-Charles Y... ... 40530 LABENNE OCE comparant en personne SARL BONNET & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 8 route d'Angaïs 64510 ASSAT non comparante contre la décision en date du 05 août 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Dans un litige opposant la SARL Bonnet et Fils à Mme Maïté X..., sur la requête de cette dernière, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Pau, par décision du 22 juin 2009, a ordonné une expertise aux fins de rechercher les désordres sur les travaux de menuiserie faits par la SARL BONNET ET FILS, en déterminer les causes et chiffrer les travaux de reprise. L'expert désigné, M. Jean-Charles Y..., a déposé son rapport le 4 août 2010 et, sur la présentation de son mémoire, une ordonnance de taxe du 5 août 2010 a fixé sa rémunération, conformément à sa demande, à la somme TTC de 2. 450, 12 €. L'expert a régulièrement notifié cette ordonnance le 7 septembre 2010. Le 6 octobre 2010, Mme Maïté X... a formé un recours motivé contre cette décision, notifié à l'expert et à son adversaire. Les parties et l'expert ont été régulièrement convoqués. A L'AUDIENCE : Mme Maïté X..., requérante, confirme les termes de son recours. Elle reproche à l'expert d'avoir dépassé les délais qui avaient été fixés et de ne pas avoir achevé la mission qui lui avait été donnée puisque, contrairement à ce qu'il avait annoncé, il n'a pas réuni les devis nécessaires avant d'évaluer les travaux de reprise. Elle demande que la rémunération de l'expert soit ramenée au montant de la consignation qui lui avait été imposée. L'expert, M. Y..., admet qu'en effet, il n'a pas fourni les devis évaluant les travaux mais précise cependant qu'il a évalué les travaux de reprise dans son rapport. Il indique que les entreprises ne sont pas intéressées pour intervenir dans ces conditions et pense qu'aucun artisan ne voudra se charger de ces travaux. Il fait valoir qu'il a exécuté sa mission dans le temps qui lui était nécessaire et que les frais et honoraires ont été détaillés dans le mémoire qu'il a remis. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance. La SARL Bonnet et Fils, convoquée à la personne de son représentant, ne comparaît pas. SUR CE : Le recours, exercé dans les formes et délais de la loi, est recevable. L'article 284 du Code de Procédure Civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, du respect des délais impartis, des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni. Le rapport montre un travail sérieux, minutieux et détaillé et la qualité du travail, qui n'est pas remis en cause, n'appelle aucune critique. Il est exact que les délais impartis, six mois, selon la durée accordée par le magistrat qui a ordonné l'expertise, ont été largement dépassés. Il a fallu plusieurs courriers et une audience sur incident devant le magistrat chargé du contrôle des opérations pour fixer une date de remise du rapport. Même en tenant compte d'une charge de travail probable de l'expert de nature à ralentir considérablement les travaux dans chacune des expertises qui lui sont confiées, il est par contre anormal que l'expert n'annonce pas d'emblée les délais qui lui paraissent compatibles avec ses obligations, qu'il ne réponde pas au magistrat qui l'interroge ou le convoque puisqu'il n'a même pas retiré une lettre recommandée qui lui avait été adressée et laisse s'écouler un délai d'exécution sans rapport avec des opérations qui ne présentent pas de difficultés particulières. Par ailleurs, même si l'expert a effectivement chiffré les travaux nécessaires, il ressort de ses explications que ce chiffrage reste quelque peu théorique puisqu'il explique qu'ayant eu des difficultés à obtenir les devis, que pourtant il annonçait, au point d'y renoncer, la raison en est que les entreprises sont réticentes, pour des raisons de responsabilité, à intervenir sur les travaux existants et mal exécutés d'une autre entreprise, ce qui rend probable une reprise beaucoup plus importante et coûteuse. Dès lors, il se devait de tirer les conséquences de ses propres observations et de les mentionner dans son rapport. C'est donc de façon justifiée que la requérante se plaint de ce que l'expert n'a pas achevé la mission qui lui avait été confiée. Les débours détaillés dans le mémoire n'appellent pas d'observation. Les reproches encourus imposent de réduire les honoraires demandés à la somme HT de 800 €. Le total de la rémunération est donc fixé à la somme TTC de 1. 923, 88 €. L'ordonnance sera réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Disons le recours recevable en la forme et partiellement fondé ; Infirmant l'ordonnance entreprise : Fixons la rémunération due à M. Jean-Charles Y..., expert, à la somme TTC de 1. 923, 88 € ; Disons en conséquence, que compte tenu de la somme consignée d'un montant de 1. 400 € remise à M. Y..., Mme Maïté X... devra lui remettre celle de 523, 88 € ; Disons les dépens du recours à la charge de M. Jean-Charles Y.... La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2011
Référence
6253cb66bd3db21cbdd8d61f
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